Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.408

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.408

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00761

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y. avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le jour même de sa déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté que le médecin du travail avait déclaré Mme X.
  • Réponse: Y., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 ensemble l'article L. 241-10-1 du code du travail; 2° / qu'en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,21 novembre 2006), qu'engagée le 10 octobre 1997 par l'association Résidents de Provence II, Mme X... Z... Y... a, à la suite d'arrêts maladie, été déclarée par le médecin du travail, lors d'une seconde visite de reprise en date du 17 juillet 2001, inapte à tous postes dans l'entreprise, puis licenciée le 27 juillet 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque l'inaptitude d'un salarié à tout poste dans l'entreprise est la conséquence de l'échec du reclassement auquel l'employeur a régulièrement procédé suite à une première déclaration d'inaptitude, il en résulte nécessairement, sauf pour le juge à relever des circonstances particulières tenant notamment à une évolution des postes susceptibles d'être proposés au salarié, que son reclassement dans l'entreprise est impossible ; que dès lors, en estimant qu'il se déduisait nécessairement de ce que Mme X... Z... Y... avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le jour même de sa déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté que le médecin du travail avait déclaré Mme X... Z... Y... inapte à tout poste dans l'entreprise après que l'employeur avait tenté en vain, mais conformément à son obligation de reclassement, d'adapter son poste à sa limitation d'aptitude, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune évolution dans la nature des postes susceptibles d'être proposés à Mme X... Z... Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 ensemble l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

2° / qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était abstenu de fournir des " solutions de reclassement " sans rechercher si, comme ce dernier le prétendait, lesdites solutions n'étaient pas précisément inexistantes compte tenu des dimensions réduites de l'association d'une part, du fait que, sauf pour celui pourvoyant déjà tous les postes administratifs disponibles, le personnel devait être en mesure d'assister des personnes âgées et dépendantes d'autre part, enfin des difficultés qu'avait entraîné l'adaptation du poste de Mme X... Z... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ensemble de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

3° / qu'en considérant que " la seule production du registre des entrées et sorties du personnel (...) (était) insuffisante pour établir que l'employeur a (vait) mis en oeuvre les mesures préconisées par l'article L. 122-14-4 préalablement au licenciement ", sans préciser si elle écartait ledit registre comme insuffisamment probant en l'espèce ou comme par principe impropre à caractériser le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable le 17 juillet 2001, soit le jour même du second avis ; qu'elle a, motivant sa décision et tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Résidents de Provence II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00761
Identifiant source
613726c8cd580146774284b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.