Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.924

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.924

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00768

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 2 juin 2006), que M. X..., engagé en 1992 par la société Carrefour, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de vente, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2003 au 4 janvier 2004 ; qu'à l'issue des deux examens de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 janvier 2004, "inapte à son poste de travail puis, le 20 janvier 2004, inapte au poste d'employé libre service, mais apte à un emploi sans manutention ni efforts physiques, ni mouvement de flexion extension et rotation du cou" ; qu'il a été licencié le 2 mars 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut être licencié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident que s'il est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que pour juger que M. X..., employé au service de la société Carrefour en qualité de conseiller de vente niveau III, coefficient 2B, lors de la suspension de son contrat de travail pour maladie, était licencié pour une cause réelle et sérieuse tirée de l'avis du médecin du travail qui le déclarait "inapte au poste d'employé libre service", la cour d'appel, qui retient que les fonctions de conseiller de vente comportaient autant que celui d'employé libre service des activités de manutention, des efforts physiques et des mouvements tels qu'exclus par le médecin du travail notamment dans les tâches d'approvisionnement des linéaires du magasin, a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail ; et a ainsi violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article et L. 122-14-3 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si le médecin du travail avait utilisé dans son deuxième avis, le terme "employé de service" au lieu de "conseiller de vente" pour désigner sa fonction, le salarié n'avait pas formé le recours prévu par l'article L. 241-10-1 du code du travail devant l'inspecteur du travail qui est ouvert en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis du médecin du travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00768
Identifiant source
613726c8cd580146774284b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.