Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.134

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-46.134

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailObligation de sécurité
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02641

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail du 16 juillet 2001 est un avis d'aptitude assorti du simple souhait de voir proposer à la salariée un poste de travail situé dans une autre agence; que la non-conformité du poste proposé à ce souhait, qui n'entraînait pour l'employeur aucune obligation, est dénuée de toute portée; que dès lors, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations.
  • Réponse: Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1967 par la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, en dernier lieu en qualité d'assistante technique hautement qualifiée, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 août 1998 ; qu'elle a été déclarée apte à son poste le 16 juillet 2001 par le médecin du travail, celui-ci préconisant cependant sa mutation dans une autre agence ; que la salariée a refusé la proposition de l'employeur de la réintégrer dans un poste situé dans l'agence à laquelle elle était précédemment affectée, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail du 16 juillet 2001 est un avis d'aptitude assorti du simple souhait de voir proposer à la salariée un poste de travail situé dans une autre agence ; que la non-conformité du poste proposé à ce souhait, qui n'entraînait pour l'employeur aucune obligation, est dénuée de toute portée ; que dès lors, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ;

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur justifiait de motifs l'empêchant de suivre les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'assitance publique et des administrations annexes aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi 10 juillet 1991, condamne la Mutuelle complémentaire de la ville de Paris à verser à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travailObligation de sécuritéMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02641
Identifiant source
613726b0cd58014677427b44

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b0cd58014677427b44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.