Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

regard des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, dès lors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail avait été annulé par l'inspecteur du travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.377

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-3 et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1973 par la société Vachette, aux droits de laquelle est venue la société Laperche, a été déclaré par le médecin du travail, lors d'une visite annuelle du 30 juin 2000 : " Apte sous surveillance médicale . A voir tous les six mois ou plus proche si VR (visite de reprise après arrêt ) ou VDE (à la demande de l'employeur si troubles du comportement ) " ; qu'après avoir avisé le médecin du travail, l'employeur l'a licencié le 14 décembre 2000 en raison de son comportement déplacé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952

Cour de cassation

dans un emploi non similaire assorti d'une rémunération inférieure, sauf à priver son licenciement ultérieur de cause réelle et sérieuse, sans expliquer en quoi l'employeur aurait méconnu l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail ; 2 / que l'article L. 241-10-1 du code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur ; qu'en affirmant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations, que ce manquement avait conduit M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, celle-ci devait être imputée à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que la visite médicale du 2 octobre 2002 devait être considérée comme la visite de reprise prévue à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.541

Cour de cassation

à droite, ce qui rendait nécessaire un aménagement de poste ; qu'il a été licencié le 7 août 2001 pour n'avoir pas accepté son reclassement dans un poste de métreur ; Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.068

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-24-4 dans sa rédaction alors applicable et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Cofadis le 10 février 1992 en qualité de manutentionnaire, a occupé successivement les fonctions de conducteur de ligne puis de chef d'équipe et d'agent de maîtrise niveau 3 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2000, le salarié a été déclaré, au terme de deux visites médicales les 1er et 15 mars 2001, "inapte définitif à tous postes de travail de l'entreprise" ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude le 2 avril 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.830

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... , engagé le 2 juin 1991 par la société Sogea Rhône Alpes en qualité de terrassier, a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 1998 au cours duquel il a eu la main droite arrachée par une pelleteuse ; qu'après deux examens médicaux en date du 25 mai et du 15 juin 2000, le médecin du travail a déclaré le salarié " inapte à son poste de terrassier ", et préconisé un reclassement " à un emploi hors chantier BTP sans efforts de préhension manuelle, ni usage avec finesse de la pince manuelle, tel que conducteur de petite pelle mécanique avec aménagements, ou employé avec ordinateur après la formation nécessaire "; que les délégués du personnel ont donné un avis favorable à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-11.398

Cour de cassation

d'un emploi adapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que s'il fallait estimer que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Coteg le 16 mars 1978 en qualité de chauffeur poids lourds avant d'être repris par la société Razel RNF le 16 janvier 1997, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Razel ; qu'après avoir entrepris de réduire son parc de camions, l'employeur a proposé au salarié un stage de formation pour la conduite d'hydropelles qu'il a refusé à trois reprises le 31 mars 1999 et les 8 et 21 mars 2000 pour des raisons de santé ; qu'à la demande de l'employeur, le salarié a passé une visite médicale auprès du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.408

Cour de cassation

Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un autre salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330

Cour de cassation

la société n'avait d'autre solution, compte tenu de sa taille réduite (quatre salariés), que de procéder à son licenciement ; qu'en estimant cependant que la société Rudolf Chimie ne pouvait invoquer l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'après l'avis d'inaptitude rendu en dernier lieu par le médecin du travail, la situation de M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.646

Cour de cassation

en raison de l'importante charge de travail inhérente à ce type de poste ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il avait formulées sur l'aptitude de Mme X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-24-4 et L.

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