Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.541
Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 06-41.541
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X. une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X. ne pouvait effectuer des ports de charges inhérents à son poste de chef de chantier cariste mais était apte au poste de métreur, la cour d'appel en.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d'aménagement préconisée par le médecin du travail dans son avis à l'issue de la deuxième visite de reprise, et sans saisir l'inspecteur du travail d'une difficulté; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 janvier 2006), que M. X..., employé par la société Lorillard en qualité de cariste chef de chantier, à la suite d'une rechute d'un accident du travail, a subi deux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail, le 11 juin 2001, l'a déclaré apte au poste de chef de chantier mais avec interdiction de port de charge de plus de 10 kilogrammes à droite, ce qui rendait nécessaire un aménagement de poste ; qu'il a été licencié le 7 août 2001 pour n'avoir pas accepté son reclassement dans un poste de métreur ;
Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X... ne pouvait effectuer des ports de charges inhérents à son poste de chef de chantier cariste mais était apte au poste de métreur, la cour d'appel en considérant que la société Lorillard ne pouvait proposer au salarié ce poste de métreur sans avoir au préalable contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d'aménagement préconisée par le médecin du travail dans son avis à l'issue de la deuxième visite de reprise, et sans saisir l'inspecteur du travail d'une difficulté ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac92
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac92.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.
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