Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.295
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-24-4, alinéa 1er et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant vinicole, par contrat de qualification "adulte" de seize mois du 16 mars 2002 au 30 juillet 2003, pour une qualification d'ouvrier polyvalent tractoriste ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 23 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserve, en précisant que "l'état de santé actuel de M. X... contre-indique la poursuite de son travail au poste de tractoriste, le port de charges lourdes au-delà de 25 kg ; il peut
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et n'avait pas demandé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, mais a estimé néanmoins que l'employeur avait failli à ses obligations en ne reclassant pas le salarié, a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122 14-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.600
Cour de cassationLe recours administratif devant l'inspecteur du travail prévu par le dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail n'est ouvert qu'en cas de difficulté ou désaccord sur l'avis du médecin du travail portant sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude physique au poste de reclassement proposé, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.633
Cour de cassationet de sa rémunération dans l'attente d'un poste de reclassement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail constituait un trouble manifestement illicite et en ordonnant, en conséquence, à l'employeur la réintégration du salarié et le paiement d'une provision sur salaires au titre d'une période où la salariée n'avait pas travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585
Cour de cassationpartir de la date du second de ces examens médicaux ; Attendu que pour condamner l'employeur à reprendre le versement des salaires dus au salarié à compter du 17 juin 2003 jusqu'à son reclassement ou la fin de son détachement, la cour d'appel retient qu'il est constant que le Port autonome du Havre doit, par application combinée des articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, à compter du délai d'un mois du deuxième examen médical d'inaptitude, soit en l'espèce du 17 juin 2003, verser à M. X... son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la visite médicale du 25 mars 2003 était une visite de pré-reprise et que le salarié avait été soumis les 16 mai et 30 juin 2003 aux deux examens médicaux prévus à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'après le dernier avis du médecin du Travail déclarant M. X... "inapte définitivement à son poste" dans la société La Précision téléphonique, cette dernière a licencié son salarié le 15 juin 2001 ; que M. X... a saisi l'inspecteur du Travail d'une contestation de cet avis d'inaptitude ; que, par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l'inspection du Travail de l'infirmation de l'avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune étude de poste n'ayant été effectuée entre les deux visites médicales réalisées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.637
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que le médecin du travail avait déclaré la salariée "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que la société Gestimad n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-48.607
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977
Cour de cassation, qui a rejeté les demandes de la salariée découlant de cette nullité, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 1er, du Code du travail ; 3 / que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur l'avait licenciée précipitamment avant que l'inspecteur du travail ne prenne sa décision en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173
Cour de cassationL'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41.181
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de l'avoir condamnée au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles L. 135-1 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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