Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-45.408

Cour de cassation

; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien ; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868

Cour de cassation

aider en l'effectuant avec eux ; qu'elle ne démontre pas avoir la ou les qualifications professionnelles lui permettant de prétendre à un tel poste ; qu'en faisant ainsi porter sur la salariée la charge de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour occuper le poste de reclassement proposé par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.231

Cour de cassation

; que l'employeur a licencié le salarié le 8 février 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1995 en qualité de kinésithérapeute par la clinique Château du Tillet, a été licenciée le 14 décembre 1998, après avoir été déclarée par le médecin du travail, par avis des 10 novembre 1998 et 24 novembre suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921

Cour de cassation

des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait successivement reçu du médecin du travail quatre avis pouvant apparaître contradictoires, ce dont il résultait qu'il devait saisir l'inspecteur du travail de cette difficulté, et s'en était abstenu, a violé l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557

Cour de cassation

prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.831

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... , engagé le 8 novembre 1983, en qualité d'électricien, par la société Etablissements Nuyaouet, a été en arrêt de travail pour maladie ; que le 4 août 1999, le médecin du travail a préconisé : "un essai de reprise à son poste sous réserve d'éviter les montées répétées d'échelles et éviter les stations à genoux ou accroupies prolongées et les charges lourdes ; de préférence travaux en équipe" ; qu'il a émis à nouveau des avis les 6, 21 et 29 septembre suivants ; que, le 15 octobre 1999, ce médecin a déclaré M. X... : "apte à condition de

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.350

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027

Cour de cassation

; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. Di X... alors même qu'il ressortait de ses propres constatations qu'un seul examen médical du salarié avait été pratiqué par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; 2 / que si l'article L.

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