Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées324
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

324 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

; que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le bien-fondé de cet avis, qui ne pouvait être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude physique était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et R.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.444

Cour de cassation

de la visite de reprise,déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en faisant application au salarié,dont le contrat de travail n'avait pas été suspendu et qui n'était donc pas assujetti à une visite de reprise obligatoire, des dispositions de ce texte,la cour d'appel l'a violé ; Mais attendu que l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.695

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le médecin du travail a, en concluant à l'inaptitude du salarié à tout poste de l'entreprise, renoncé à proposer à l'employeur les mesures individuelles prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, et que l'employeur se trouvait ainsi déchargé de l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.902

Cour de cassation

qui trahissait la fragilité de ses dénégations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la loi du 31 décembre 1992, n'était pas applicable à l'espèce dès lors que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à son entrée en vigueur, il résultait, cependant, des dispositions de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426

Cour de cassation

; qu'en considérant que les restrictions émises par le médecin du travail rendaient impossible l'exercice de M. X... de ses fonctions de géomètre et en faisant application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail relatif à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 241-10-1, R. 241-51-1, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; 3 ) que M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.297

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de considérer son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement notamment au sein du groupe auquel appartenait le Casino de Menton et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant proposé deux postes à la salariée conformes aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-45.716

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des dispositions de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.806

Cour de cassation

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des établissements Fauquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du Travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu que le salarié était inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...

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