Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.695

Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.695

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité d'attaché de direction par la société Jacques Nouy à compter du 1er juin 1968, a été victime d'un accident de trajet le 1er mars 1990 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il a été, le 17 juin 1997, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 2 juillet 1997, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le médecin du travail a, en concluant à l'inaptitude du salarié à tout poste de l'entreprise, renoncé à proposer à l'employeur les mesures individuelles prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, et que l'employeur se trouvait ainsi déchargé de l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en indemnité pour licenciement injustifié et en indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372434cd58014677413897

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