Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.486

Arrêt du 9 février 2005Pourvoi n° 03-44.486

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, avait décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude, de sorte que le licenciement devenait privé de cause, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, avait décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude, de sorte que le licenciement devenait privé de cause, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur par la société Moulin des Gaults Holding, a été victime d'un accident du travail ; qu'après l'avis du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat pour sa santé, mais apte à un emploi de bureau, il a été licencié le 13 août 2001 ; que M. X... ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le17 janvier 2002, a décidé que l'avis du médecin du travail n'était "pas confirmé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2003) d'avoir accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, alors, selon le moyen, que le licenciement est régulièrement intervenu à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2001 en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, et que, dès lors, l'avis rendu par l'inspecteur du travail le 17 janvier 2002, soit postérieurement au licenciement est sans incidence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, ce nouvel avis du 17 janvier 2002 n'est intervenu qu'en raison de la contestation du salarié, postérieure au licenciement, puisque le licenciement pour inaptitude constatée est intervenu le 13 août 2001, alors que la contestation du salarié date du 8 novembre 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, avait décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude, de sorte que le licenciement devenait privé de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulin des Gaults Holding aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b40

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.