Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.803

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-43.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 4 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le licenciement dont il avait fait l'objet comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se fonder sur l'avis délivré par le médecin du travail et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard régions a été victime d'un accident de trajet le 25 mars 1997 ; que le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi par avis du 23 septembre 1998 confirmé le 12 octobre suivant ; que le salarié a été licencié le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 4 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le licenciement dont il avait fait l'objet comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en jugeant que la société justifiait qu'elle avait vainement recherché le reclassement du salarié tant en son sein qu'au sein de ses filiales sans relever les démarches accomplies par l'employeur pour s'acquitter de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 241-10-1 du même Code ;

3 ) que l'employeur doit démontrer que l'employé inapte à exécuter ses précédentes fonctions est inapte à toute autre fonction existant dans l'entreprise ; qu'en déboutant alors le salarié de sa demande tendant à voir admettre le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il ne démontrait pas son aptitude à exercer une fonction administrative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

4 ) qu'en relevant qu'il n'était pas soutenu que M. X... était apte à l'exercice d'une fonction administrative tout en jugeant que la société intimée justifiait de vaines recherches de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-24-4 et L. 241-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se fonder sur l'avis délivré par le médecin du travail et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu, par motifs propres et adoptés et sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que l'employeur avait démontré l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412d7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412d7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.