Code du travail
Article L. 241-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 241-10
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;
Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ;
A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ;
Au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses fonctions ;
A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel ;
A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux ;
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ;
A l'installation matérielle du service médical du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.049
Cour de cassationde l'intéressé, sans pouvoir substituer son appréciation à celle de ce médecin, lequel n'avait pas eu à se prononcer sur l'aptitude de M. [E] à exercer des emplois dont celui-ci soutenait qu'ils impliquaient l'un et l'autre 3 heures de trajet par jour ou 6 heures en transport en commun (concl. p. 21), la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 241-10 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassationAttendu que, selon l'alinéa 3 de cet article, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209
Cour de cassationla durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.525
Cour de cassationNe commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé. Dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.288
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que les propositions de reclassement du médecin du travail avaient été recueillies par l'employeur le 14 décembre 2005, soit antérieurement à la seconde visite médicale concluant définitivement à l'inaptitude ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237
Cour de cassationavait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de l'AVOIR condamné au surplus au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société TATI SA a proposé à Monsieur Christian X..., dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations, que ce manquement avait conduit M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, celle-ci devait être imputée à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que la visite médicale du 2 octobre 2002 devait être considérée comme la visite de reprise prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025
Cour de cassation122-24-4 du Code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ce délai n'est pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu' il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.619
Cour de cassationDès lors qu'un salarié, licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, n'a pas contesté que son reclassement était impossible, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est dès lors irrecevable le moyen de cassation du salarié contestant l'appréciation de son reclassement soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.332
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.012
Cour de cassationdécoulant de son inaptitude astreignait la Sogea à prendre en compte les propositions du médecin du travail dans leur intégralité ; que le docteur Y... prescrivait un emploi à temps partiel, que la cour d'appel de Toulouse n'a pas fait la moindre allusion à cette prescription que la Sogea n'a pas cherché à respecter ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1.2, L. 241-10.1, R. 241-51, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.803
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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