Code du travail
Article L. 241-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 241-10
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;
Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ;
A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ;
Au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses fonctions ;
A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel ;
A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux ;
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ;
A l'installation matérielle du service médical du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.321
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.439
Cour de cassationdans la cause, une mesure d'instruction; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier a décision, la cour d'appel a fait référence à une application des dispositions de l'article L. 241-10, alinéa 2, du Code du travail et conclut que l'employeur n'a pas pris en considération la proposition du médecin du Travail; qu'il y a lieu de constater que le texte susvisé ne dispose en aucune manière des considérations relevées par la cour d'appel; qu'en effet, les dispositions de cet article prévoient que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997
Cour de cassationà la suite de son arrêt pour maladie soit par une reprise à l'essai soit par une modification de poste, conforme aux recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette adaptation était rendue nécessaire en raison des séquelles d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-3 et suivants et L. 241-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail; qu'ainsi, il n'est pas tenu de fournir un emploi différent ou adapté à un salarié qui n'est plus physiquement apte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ; qu'ayant relevé que selon les certificats établis par le médecin du travail, l'état de santé de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544
Cour de cassationNe satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en refusant de déclarer le licenciement abusif sans rechercher si, en l'état du certificat médical interdisant au salarié le port de charges supérieures à 25 kgs, l'employeur avait étudié les modalités d'aménagement de l'emploi de ce salarié et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.025
Cour de cassationnotifié, le 31 mars 1989, la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur ne manque aux obligations découlant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que s'il refuse de prendre en considération des mesures individuelles proposées par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes ; qu'en décidant que le Centre Michel Barbat avait manqué à ses obligations, bien que, selon leurs propres constatations, l'avis du 20 mars 1989 se bornait à constater une inaptitude en émettant l'hypothèse qu'un autre poste de travail pourrait être confié à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.500
Cour de cassationinapte à son emploi de façon définitive, ne pouvait décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas préparé un reclassement, ni sollicité un avis du médecin du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525
Cour de cassation; Sur le second moyen en ce qu'il a trait à la demande de préavis et de dommages-intérêts : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de M. A... relative au respect des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que la société Chauvin n'a pas mis le salarié en demeure de reprendre son emploi dès la consolidation de l'accident du travail, n'a tenu aucun compte des propositions du médecin du travail, et n'a procédé à aucun examen sérieux quant aux possibilités de reclassement de M. A..., la décision de licenciement ayant été prise avec une précipitation blâmable ; qu'en affirmant que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-41.804
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ancel, avocat du Centre médico-psycho-pédagogique et centre d'action médico-sociale précoce Henri Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10.1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le Centre Médico-psycho-pédagogique Henri Wallon à payer à M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.449
Cour de cassationEn décidant que l'inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n'était pas établi qu'elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d'occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l'employeur n'avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l'inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail.
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