Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.321
Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.321
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 21 octobre 1997 par la société Transports Strade, était justifié par une faute grave.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a relevé que le salarié avait persisté, en dépit de plusieurs avertissements, dans des habitudes d'intempérance qui mettaient en danger la sécurité des autres salariés de l'entreprise, a pu décider, par un arrêt motivé, que le comportement de l'intéressé était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 21 octobre 1997 par la société Transports Strade, était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a relevé que le salarié avait persisté, en dépit de plusieurs avertissements, dans des habitudes d'intempérance qui mettaient en danger la sécurité des autres salariés de l'entreprise, a pu décider, par un arrêt motivé, que le comportement de l'intéressé était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242dcd580146774133e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242dcd580146774133e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
