Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.209
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00938
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 1994 en qualité de distrib…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 29 mars 1994 en qualité de distributeur de journaux imprimés et objets publicitaires par la société Adrexo ; qu'il a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident de la circulation qui a entraîné des arrêts de travail successifs jusqu'au mois de juillet 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ainsi que d'une demande relative à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-14-3, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, alors en vigueur ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein l'arrêt retient, par motifs propres, que s'il apparaît que le contrat de travail ne mentionne pas un nombre d'heures de travail, la distribution hebdomadaire d'imprimés connaît des variations concernant le poids et le nombre de documents de telle sorte qu'il n'était pas possible à la société Adrexo de fixer une durée hebdomadaire invariable, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre des documents à distribuer chaque vacation, pour des secteurs différents en densité de population, en nombre de boîtes, en facilité d'accès à ces boîtes aux lettres, est variable, qu'il apparaît également que le distributeur a la totale liberté contractuelle d'accepter ou de refuser d'effectuer les distributions supplémentaires qui peuvent lui être proposées en sus des vacations garanties ainsi que d'une totale liberté et autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que le salarié n'était placé ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la cause qu'en l'état du dernier certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie avec terme fixé au 12 mai 2005, le salarié devait se présenter à son poste de travail le 13 mai suivant ; qu'il apparaît que, 15 jours plus tard, il n'avait toujours pas justifié de son absence et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 26 mai 2005 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 juin 2005 mais qu'il ne s'est pas présenté, sans s'être manifesté en aucune manière, audit entretien ; qu'il a été licencié pour absence injustifiée ; que ce n'est qu'en cause d'appel que le salarié a produit des arrêts de travail pour la période du 13 mai jusqu'à la date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait des arrêts de travail pour la période du 13 mai 2005 jusqu'à la date de son licenciement, de sorte que la seule absence de justification d'un des arrêts de travail du salarié pour maladie, même à la demande de l'employeur ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.752,61 euros au titre des salaires restant dus, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QU qu'il apparaît que le (dit)contrat de travail ne mentionne pas un nombre d'heures de travail dans la mesure où à l'époque de sa signature mais que c'est à bon droit que la société intimée fait valoir qu'à la date de conclusion du dit contrat les règles applicables étaient différentes des règles actuelles; que la distribution hebdomadaire d'imprimés connaît des variations concernant le poids et le nombre de documents de telle sorte qu'il n'était pas possible à la société ADREXO de fixer une durée hebdomadaire invariable; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre des documents à distribuer chaque vacation, pour des secteurs différents en densité de population, en nombres de boîtes, en facilités d'accès à ces boîtes aux lettres, est variable et que chaque distribution donne lieu à une rémunération à l'exemplaire, acceptée par le salarié lors de la signature du bon de distribution; que les tarifs de distribution sont les mêmes pour chaque type de distribution pondérés selon les difficultés des secteurs, les poids et le nombre d'imprimés à distribuer pour tenir compte des durées plus longues de préparation éventuelles et de distribution, la définition a priori de la durée du travail apparaissant impossible; qu'il apparaît que l'employeur s'engageait cependant à fournir au moins une vacation de distribution par semaine; que l'importance de la vacation était définie par le seul paramètre objectif constitué par le nombre minimal garanti de boîtes à lettres à distribuer, variant de 400 à 1000 selon les contrats de travail des distributeurs, les disponibilités étant précisées lors de l'embauche et suivant et leurs souhaits, selon l'article 3 du contrat du distributeur; qu'il apparaît également que le distributeur a la totale liberté contractuelle d'accepter ou de refuser d'effectuer les distributions supplémentaires qui peuvent lui être proposées en sus des vacations garanties ainsi que d'une totale liberté et autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation; qu'en sorte, c'est en vain que l'appelant prétend qu'il devait demeurer de manière permanente à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un équivalent temps plein et dans l'attente des instructions de l'employeur ou de la mise à disposition de travail; que la société intimée fait justement valoir que la prestation est effectuée sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles d'habitation et dans certains cas au domicile privé du salarié en dehors de tout contrôle possible de l'employeur durant l'exécution de la dite prestation ; qu'en outre, les volumes de documents à distribuer varient de façon considérable d'une journée, d'une semaine, d'un mois à l'autre en fonction des commandes aléatoires des clients alors que l'organisation des distributions est laissée à la totale discrétion des distributeurs sous la seule condition non contrôlable de respecter les dates limites de fin de distribution demandées par le client, l'heure de début de la vacation étant seule connue, que cela ressort par ailleurs des dispositions collectives applicables alors que la société intimée fait justement valoir l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions des articles L3123-14 et suivants du code du travail; qu'en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU‘ il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X... à l'article 5 que « les distributions effectuées en vertu du présent contrat seront rémunérées au rendement en fonction du nombre de documents distribués dans les boîtes aux lettres qui vous ont été confiées dans le présent contrat ou que vous accepterez de servir dans le cadre de vos disponibilités » ; que l'article L 212-1 du Code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Monsieur X... n'est contractuellement et effectivement non assujetti à un horaire de travail et qu'il est libre d'organiser son activité de manière autonome, sans aucun contrôle possible du temps passé, que ce soit par l'employeur ou l'un de ses préposés, et ce pendant l'intervention ou après celle-ci ; que le contrat de travail de Monsieur X... indique clairement le jour et le lieu de travail et qu'il est libre d'organiser son travail tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles sans que l'employeur le sache et sans même qu'il puisse s'y opposer ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était à temps partiel, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, car c'est lui-même qui organisait son travail ; que Monsieur X... avait la possibilité de prévoir ses temps de travail et d'exercer s'il le souhaitait un autre emploi à temps partiel ; que l'article 2 du contrat de travail de Monsieur X... prévoir que le salarié n'est jamais tenu d'effectuer les vacations supplémentaires qui pourraient lui être proposées en sus de la prestation contractuelle visée à l'article 1er et qu'en conséquence il n'aura jamais à se tenir à la disposition de la société pour la réalisation de ses vacations supplémentaires ; que Monsieur X... a accepté des vacations supplémentaires qui lui ont été proposées, dans le cadre des stipulations strictes de son contrat de travail, notamment pour les années 2003, 2004 et 2005 ; ALORS QU' aux termes de l'article L 212-14-3 alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, alors en vigueur, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine…