Code du travail

Article L. 212-14-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-14-3

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460

Cour de cassation

que jusque février 2004, la salariée n'a pas travaillé dans le cadre d'un temps plein; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans constater qu'en fait l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour prive son arrêt de base légale et partant viole l'article L. 212-14-3, alinéa 3 du Code du travail, devenu L. 3123-14 du Code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209

Cour de cassation

; qu'il a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident de la circulation qui a entraîné des arrêts de travail successifs jusqu'au mois de juillet 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ainsi que d'une demande relative à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

d'heures complémentaires quand il en effectuait, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si compte tenu du nombre des astreintes effectuées, le salarié n'effectuait pas en réalité un travail à temps complet et n'était pas à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 3123-14 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925

Cour de cassation

exerçait de manière régulière une autre activité professionnelle à côté de ses fonctions de distributeur chez la société Adrexo ; qu'en considérant néanmoins que cet autre emploi partiel, au prétexte erroné qu'il était de courte durée, n'empêchait pas la requalification du contrat avec la société Adrexo en contrat à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.936

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, eu égard au défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et de la variation de ses horaires, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-14-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.433

Cour de cassation

invitée, si la société ADREXO ne rapportait pas la preuve que Mademoiselle X... travaillait à temps partiel, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de la société ADREXO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-14-3 du Code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.180

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que sont réguliers les avenants en exécution desquels un salarié employé à temps partiel, pour 22 heures hebdomadaires, devait, pour pourvoir au remplacement d'un autre salarié malade ou faire face à un surcroît d'activité, effectuer temporairement des heures complémentaires portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, durée fixée conventionnellement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.197

Cour de cassation

a été embauchée en qualité de monitrice par l'association Récré-Poney de Frigouye le 1er juin 1986 selon elle et le 1er novembre 1985 selon l'employeur, sans contrat écrit ; qu'elle prétend avoir été licenciée verbalement le 1er février 1991, alors que l'employeur soutient l'avoir licenciée pour faute lourde le 12 mars 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 96-40.501

Cour de cassation

Mais attendu que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'ayant relevé qu'il résultait des bulletins de salaires que M. X... travaillait en moyenne 124 heures par mois et que le salarié lui-même avait demandé à l'employeur que leurs rapports soient régis par les dispositions de l'article L. 212-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la preuve avait été rapportée de ce que les parties avaient convenu d'un contrat de travail à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 93-45.446

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-45.446 et C 94-43.089; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 1982 par M. X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que pour débouter M. Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-41.291

Cour de cassation

que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'écrit, le contrat était réputé à durée indéterminée, sans période d'essai et à temps plein ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 212-4-3, L. 212-14-3 et L.

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