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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 93-45.446

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1997
Numéro d'affaire
93-45.446

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-43.089 formé par M. Gilles Y..., demeurant ... 5, 27300 Bernay, en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 94-43.089 formé par M.

Gilles Y..., demeurant ... 5, 27300 Bernay, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), rendu au profit de M.

Alain X..., sous l'enseigne Fad confort plus, demeurant ..., défendeur à la cassation, II - Sur le pourvoi n° U 93-45.446 formé par M.

Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de M.

X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-45.446 et C 94-43.089; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 2 mai 1982 par M.

X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que pour débouter M.

Y... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M.

Y... a, pendant les années passées comme manoeuvre, aide-livreur chez M.

X..., accepté ses bulletins de paie pour un travail à mi-temps sans émettre la moindre réserve; que cette attitude ne l'empêcherait pas d'en contester aujourd'hui le contenu à la seule condition de rapporter la preuve que le travail qu'il a effectué l'a été à temps plein et de justifier des heures de travail complémentaires dont il demande paiement; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M.