Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.446
Arrêt du 16 janvier 1997Pourvoi n° 93-45.446
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 94-43.089 formé par M. Gilles Y..., demeurant ... 5, 27300 Bernay,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), rendu au profit de M. Alain X..., sous l'enseigne Fad confort plus, demeurant ...,
défendeur à la cassation,
II - Sur le pourvoi n° U 93-45.446 formé par M. Y..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de M. X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-45.446 et C 94-43.089;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mai 1982 par M. X... en qualité de manoeuvre, a démissionné en avril 1990; que prétendant avoir travaillé à temps plein et n'avoir perçu de salaires que pour une activité à temps partiel, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a, pendant les années passées comme manoeuvre, aide-livreur chez M. X..., accepté ses bulletins de paie pour un travail à mi-temps sans émettre la moindre réserve; que cette attitude ne l'empêcherait pas d'en contester aujourd'hui le contenu à la seule condition de rapporter la preuve que le travail qu'il a effectué l'a été à temps plein et de justifier des heures de travail complémentaires dont il demande paiement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat était présumé conclu pour un horaire normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722cbcd580146774018ff
