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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/1996
Numéro d'affaire
92-43.997

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maurice Renaut, société anonyme, dont le siège est : 88300…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maurice Renaut, société anonyme, dont le siège est : 88300 Bazoilles-sur-Meuse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M.

Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Maurice Renaut, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 1992), que M.

X..., a été engagé par la société Maurice Renaut le 11 février 1974 en qualité de manoeuvre; qu'après une suspension de son contrat de travail pour maladie, le médecin du travail a indiqué le 20 mai 1989 que son état de santé nécessitait une adaptation de poste ou un reclassement; que par lettre du 29 mai 1989, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude physique; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maurice Renaut fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié qui bénéficie de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prétendre à une indemnité distincte en raison de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 78 000 francs tout à la fois à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une juste application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Maurice Renaut reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M.

X... avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, selon le moyen, que le reclassement d'un salarié dans des conditions correspondant à ses nouvelles capacités à la suite d'un arrêt pour cause de maladie ne pèse sur l'employeur que lorsque l'inaptitude du salarié à reprendre dans les conditions antérieures son ancien poste résulte d'un maladie professionnelle; qu'en décidant que la société Renaut était tenue de rechercher une adaptation des conditions de travail de M.

X... à la suite de son arrêt pour maladie soit par une reprise à l'essai soit par une modification de poste, conforme aux recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette adaptation était rendue nécessaire en raison des séquelles d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-3 et suivants et L. 241-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail; qu'ainsi, il n'est pas tenu de fournir un emploi différent ou adapté à un salarié qui n'est plus physiquement apte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ; qu'ayant relevé que selon les certificats établis par le médecin du travail, l'état de santé de M.

X... nécessitait une adaptation de son poste ou un reclassement et qu'en cas de difficultés le salarié pourrait être remis à son ancien poste à l'essai, la cour d'appel a ainsi caractérisé les modifications d'éléments substantiels du contrat de travail rendus nécessaires par l'état de santé du salarié, peu important à cet égard que ce dernier ne demeure pas inapte à tout travail; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur se trouvait dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement faites par le médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait donné aucun motif s'opposant à ce qu'il y soit donné suite, a estimé qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maurice Renaut à verser à M.

X... la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.