Code du travail
Article L. 122-32-3 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-3
Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872
Cour de cassationet y ajoutant, d'AVOIR ordonné à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de rembourser à pôle Emploi, venant aux lieu et place de l'Assedic du Sud-Est francilien, la somme de 7. 486, 29 €, montant des allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES reproche à M. X... un comportement d'insubordination contraire au règlement intérieur ; que plusieurs arrêts de travail sont produits ; que l'article L. 122-32-3 du code du travail stipule que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée pendant des périodes de suspension ; que tel a été le cas pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112
Cour de cassationde sa demande d'indemnités de rupture sur la constatation de ce que son contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'y ait fait obstacle l'accident du travail dont il avait été victime sans rechercher s'il avait perçu l'indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-3 du Code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 n'étant pas due dans le cas d'emploi à caractère saisonnier conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail , la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.202
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié a été reconnu apte au travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise ce dont il résulte que l'arrêt de travail délivré un mois après, sans qu'il soit adressé à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute, constituait un arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant que le licenciement intervenu pendant l'arrêt maladie était couvert par la protection de l'article L. 122-32-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ainsi que celle de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.959
Cour de cassation; que son contrat a été renouvelé pour un an sans motivation alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-41.222
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que la suspension du contrat de travail à durée déterminée résultant de l'accident du travail autre que l'accident de trajet, ou de la maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, et ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement que l'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat résultant de l'arrêt de travail, refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée que s'il justifie d'un motif réeel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.003
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montupet, venant aux droits de la société Cofal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-32-2 et L.122-32-3 du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.761
Cour de cassationAttendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'original du contrat de travail produit au débat comportait une rubrique "clause de renouvellement" clairement barrée d'un trait d'encre ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'arrêt énonce exactement que, selon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997
Cour de cassationX... à la suite de son arrêt pour maladie soit par une reprise à l'essai soit par une modification de poste, conforme aux recommandations du médecin du travail, sans rechercher si cette adaptation était rendue nécessaire en raison des séquelles d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-3 et suivants et L. 241-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail; qu'ainsi, il n'est pas tenu de fournir un emploi différent ou adapté à un salarié qui n'est plus physiquement apte à accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé ; qu'ayant relevé que selon les certificats établis par le médecin du travail, l'état de santé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationde Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles L. 122-3-8, L. 223-4 du Code du travail et de l'article L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446
Cour de cassationpas eu à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié victime d'une maladie professionnelle à reprendre son emploi est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur l'employeur de faire connaître à un salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 89-45.513
Cour de cassationEn l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait intervenu après l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.098
Cour de cassationdate prescrivant une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'il résulte de ces circonstances que le salarié avait omis de reprendre son travail pendant près de quinze jours et tenté de justifier rétroactivement son absence par un nouveau certificat médical ; que ces faits caractérisent une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-3 et L.
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