Code du travail

Article L. 122-32-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-3

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.106

Cour de cassation

X..., victime d'un accident du travail depuis décembre 1982, n'a pas repris son travail jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en estimant néanmoins que les salaires devaient être versés à M. X... durant cette période de suspension, au motif inopérant que son contrat n'avait pas été immédiatement résilié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel "La Berrichonne de Châteauroux" faisait valoir que le contrat de travail de M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.658

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de se livrer à la recherche invoquée par le moyen, dès lors que M. X... n'avait pas soutenu que la survenance du terme n'était pas consécutive à l'achèvement des travaux pour lesquels il avait été engagé ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée et non renouvelable ne pouvait être remise en cause par l'accident du travail, et, par suite, que l'employeur n'était plus tenu, après la cessation des relations contractuelles, au paiement d'un complément de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.895

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, l'employeur ne peut refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail, que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident. Ne repose pas sur un tel motif le refus de renouvellement fondé sur des faits déjà sanctionnés en l'absence de grief nouveau

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