Code du travail
Article L. 122-32-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-32-3
Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.106
Cour de cassationX..., victime d'un accident du travail depuis décembre 1982, n'a pas repris son travail jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en estimant néanmoins que les salaires devaient être versés à M. X... durant cette période de suspension, au motif inopérant que son contrat n'avait pas été immédiatement résilié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel "La Berrichonne de Châteauroux" faisait valoir que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.658
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de se livrer à la recherche invoquée par le moyen, dès lors que M. X... n'avait pas soutenu que la survenance du terme n'était pas consécutive à l'achèvement des travaux pour lesquels il avait été engagé ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée et non renouvelable ne pouvait être remise en cause par l'accident du travail, et, par suite, que l'employeur n'était plus tenu, après la cessation des relations contractuelles, au paiement d'un complément de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.895
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, l'employeur ne peut refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail, que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident. Ne repose pas sur un tel motif le refus de renouvellement fondé sur des faits déjà sanctionnés en l'absence de grief nouveau
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