Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.513
Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 89-45.513
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait intervenu après l'entretien préalable.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1967 par la société La Ferroviaire, et devenu le salarié de la société SEMAT, puis de la société ATM, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 décembre 1987 ; qu'il a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 2 au 3 décembre 1987 ; qu'il a été licencié le 15 décembre 1987, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a énoncé, d'une part, que la procédure de licenciement ayant été engagée avant l'accident du travail, les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application et, d'autre part, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis qu'il ne pouvait exécuter ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par l'accident, quand bien même il serait intervenu après l'entretien préalable, était nul en raison de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51be6
