Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.350
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-45.350
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2002), que M. X., salarié de la société Garnier en qualité d'agent de production, a été déclaré inapte à son poste de travail, le 7 octobre 1997, par le médecin du travail qui a indiqué que son reclassement était impossible; que M. X. ayant été licencié pour inaptitude, le 15 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2002), que M. X..., salarié de la société Garnier en qualité d'agent de production, a été déclaré inapte à son poste de travail, le 7 octobre 1997, par le médecin du travail qui a indiqué que son reclassement était impossible ;
que M. X... ayant été licencié pour inaptitude, le 15 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, nonobstant l'inaptitude du salarié à travailler dans l'entreprise concernée, constatée par le médecin du travail qui, ayant mentionné le danger immédiat pour la santé du salarié, a exclu toute aptitude de l'intéressé à y occuper un emploi même spécialement aménagé, ce qui constitue un avis médical s'imposant à l'employeur, a décidé que ce dernier devait néanmoins rechercher un emploi approprié à ses capacités, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c532cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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