Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.408

Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-45.408

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000 ; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien ; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372463cd5801467741515a

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