Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.408
Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-45.408
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000 ; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien ; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372463cd5801467741515a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741515a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2005.
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