Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.408

Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-45.408

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000 ; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien ; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd5801467741515a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741515a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.