Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.557
Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-43.557
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié dans la procédure collective.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne pouvait utilement opposer au salarié la proposition de reclassement faite prématurément à l'issue du premier examen médical de reprise et ainsi fait ressortir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement a, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Van X..., engagé en qualité de chauffeur livreur par la société TFN au mois de juillet 1984, a été victime le 31 décembre 1993 d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens des 15 mars et 18 avril 1995, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 30 juin 1995 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié dans la procédure collective, alors selon le moyen, qu'un salarié ne peut solliciter postérieurement à son licenciement la résiliation de son contrat de travail à une date qui serait antérieure à ce licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre de licenciement en date du 30 juin 1995, et, d'autre part, que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne pouvait utilement opposer au salarié la proposition de reclassement faite prématurément à l'issue du premier examen médical de reprise et ainsi fait ressortir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement a, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports frigorifiques du Nord et M. Y... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241ccd5801467741267d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ccd5801467741267d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.
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