Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.147
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-46.147
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02773
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005) que Mme X..., employée depuis mars 1991 par la société Serap en qualité d'hôtesse d'accueil et facturation, a été victime le 15 septembre 1997 d'un accident de trajet à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 9 et 23 décembre 2003, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail mais apte à un poste "sans flexion des genoux, sans station assise ni debout prolongée, sans déplacement et port d'aucune charge" ; que licenciée le 22 janvier 2004 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, à sa réintégration subséquente et au paiement de rappels de salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin du travail, de se prononcer sur la régularité du constat de cette inaptitude au regard des exigences posées par l'article R.241-51-1 du code du travail ; d'où il résulte qu'en refusant de se prononcer sur la contestation de la salariée faisant valoir que le médecin du travail n'avait pas procédé à l'étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise, contrairement à l'exigence posée par l'article R.241-51-1, motif pris que l'avis du médecin du travail ne pouvait faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé, ensemble par fausse application l'article L. 241-10-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Serap ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02773
- Identifiant source
- 6079b2c49ba5988459c56c75
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b2c49ba5988459c56c75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
