Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-28.217

Arrêt du 31 mars 2016Pourvoi n° 14-28.217

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 9 janvier 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00715

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 9 janvier 2014), que Mme [J] a été engagée par la société Expertise comptable [K] [Y] en qualité "d'employée confirmée"; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010; que reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en cours de procédure, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Selon l'article 6-2 de la convention collective.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° K 14-28.217

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Expertise comptable [K] [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Expertise comptable [K] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 9 janvier 2014), que Mme [J] a été engagée par la société Expertise comptable [K] [Y] en qualité "d'employée confirmée" ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 15 janvier 2010 ; que reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, par un chef de dispositif non critiqué par le moyen, décidé que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette salariée était redevable d'un préavis de démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [J] à payer à la société Expertise comptable [K] [Y] la somme de 1.486 euros à titre d'indemnité pour absence de préavis ;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Mme [J] n'a pas respecté le délai de préavis de démission, la société Expertise comptable [K] [Y] est en droit de lui réclamer une indemnité correspondant à un mois de salaire selon l'article 6-2 de la convention collective ;

ALORS QUE lorsque la rupture intervient pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture (p. 3, al. 2, p. 8, deux derniers § et p. 9, § 1 à 3), la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 9 janvier 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00715
Identifiant source
5fd93acbc7c24d20314a1545
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93acbc7c24d20314a1545.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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