Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Médecine du travail • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.378
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00471
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° U 15-27.378 R É P U B…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° U 15-27.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Ugecam Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Ugecam Ile-de-France et de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015) que Mme [W] a été engagée en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de l'Ile de France (l'Ugecamif), par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2007 à temps partiel pour une durée de 23 heures par semaine, modifiée ensuite par différents avenants ; qu'elle a été affectée en dernier lieu au centre hospitalier de rééducation et de réadaptation ([Établissement 1]) de [Localité 1], dont elle a été élue déléguée du personnel ; que par lettre recommandée du 25 avril 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 19 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ugecamif à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour rejeter la demande de Mme [W], la cour d'appel s'est contentée de relever que les agissements invoqués par la salariée étaient justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans rechercher si ce pouvoir n'avait pas été exercé de manière excessive et portant atteinte à la dignité de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [W] avait fait valoir que s'agissant de sa charge de travail, « à l'époque, elle travaille 28 heures par semaine : la cour pourra constater qu'au cours d'une journée, elle peut avoir régulièrement en charge 8 patients, voire 11, c'est-à-dire le même nombre que ses collègues qui « sont à temps plein » ; qu'en estimant que cette charge de 8 patients au cours d'une journée, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui avait souligné que l'agenda rempli par Mme [W] alors à 80 % faisait ressortir un suivi de 6-8 patient, démentait le grief de surcharge allégué, sans rechercher si, comme il était soutenu, elle était équivalente à celle de ses collègues employés à temps plein, donc excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dites dispositions ; 3°/ que l'atteinte aux droits et à la dignité du salarié susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale doit résulter d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il appartient seulement au salarié d'établir des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a estimé, s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [W], que son médecin traitant n'avait fait que reprendre les dires de sa patiente sur l'origine professionnelle de sa souffrance ; qu'en faisant grief au médecin traitant de Mme [W] de n'avoir pas été en capacité de confronter les dires de sa patiente sur l'origine professionnelle de sa souffrance à son environnement de travail lors même que la seule constatation de l'altération de la santé de Mme [W] suffisait à laisser présumer l'existence d'un harcèlement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par une raison objective étrangère à tout harcèlement , la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; que partant, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien senior tout en estimant qu'il ne suffisait pas à caractériser le harcèlement moral invoqué ; qu'en fondant sa décision sur des motifs inopérants selon lesquels le défaut d'entretien senior était par ailleurs commun à d'autres salariés quand le fait que d'autres salariés n'aient pu en bénéficier ne pouvait exclure que le défaut d'entretien senior pour Mme [W] ait caractérisé, pour elle, le harcèlement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions, excepté l'absence d'entretien sénior, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et critique une motivation surabondante en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et de condamnation de l'Ugecamif à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail alors selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui a laissé la salariée reprendre son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le premier grief du moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur invoquait une erreur du service des ressources humaines suite à la démission de l'un de ses agents et que cette absence de visite de reprise n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de l'Ugecam Ile de France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' au nombre des griefs qu'elle articule à l'appui du harcèlement moral, madame [W] établit: - que l'employeur n'a pas fait droit à ses demandes de formation en produisant les comptes rendus d'entretien annuels, le premier du 17 juin 2008 consignant sa demande en uro-dynamique et ceux des 24 septembre 2009 et 24 juin 2010 celle en neurologie; - qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien annuel prévu par l'ANI du 5 octobre 2009 inscrit à l'article L. 6321-1 du code du travail au bénéfice des salariés âgés de plus de 45 ans en communiquant le procès-verbal de la réunion de délégués du personnel du 22 juin 2012 par lequel le directeur confirme qu'aucun senior n'a bénéficié d'un tel entretien; - qu'elle n'a pas obtenu un emploi à temps plein par la production des cinq avenants à son contrat de travail déjà cités, le compte-rendu d'évaluation de 2008 évoquant le départ à la retraite de la kinésithérapeute référente en uro-dynamique, de ses demandes écrites de passage à 80 % du 16 juin 2011 et d'augmentation du temps de travail du 1er juin 2012, de la réponse négative de la direction du 19 janvier 2012 évoquant « des raisons budgétaires » ainsi que des courriels échangés le 27 juillet 2012 avec madame [K] sur la politique d'ouverture des nouveaux postes; - qu'elle a travaillé dans une salle plus exigüe et mal équipée que les autres et qu'elle avait une charge de travail importante en versant aux débats les attestations de ses collègues, mesdames [P] [L] et [A] [X] sur le changement de salle qui lui a été imposé, étant précisé qu…