Code du travail

Article L. 3123-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées39
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-8

39 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Selon l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934

Cour d'appel

Statuant à nouveau, ' juger que M. [P] effectuait 66 heures par semaines ; ' juger qu'il effectuait de très nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; ' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 10 298,34 euros brut de rappels d'heures complémentaires (en application des dispositions des articles L. 3123-8 et suivants du code du travail et 1 029,83 euros brut de congés payés afférents ; ' juger que M. [P] effectuait de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; ' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 50 342,04 euros brut de rappels d'heures supplémentaires et 5 034,20 euros brut de congés payés afférents ; ' juger que M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.827

Cour de cassation

pourtant invitée, si le refus de l'employeur n'était pas justifié uniquement par l'intention qui lui était prêtée de quitter l'entreprise et non par une raison objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1231-1 du code du travail et l'article L.3123-8 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.742

Cour de cassation

Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Résiliation judiciaireCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1°) - ALORS QUE le salarié à temps partiel qui travaille au-delà de l'horaire contractuellement fixé effectue des heures complémentaires et non supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que Mme [S] travaillait contractuellement à temps partiel, dix-huit heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins la société Saint Clair à lui verser une somme au titre d'heures supplémentaires, elle a violé les articles L 3123-8, L 3123-9 et L 3123-29 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel et les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet sont payées de façon différente ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [S] travaillait cinq heures par jour pour en déduire une prétendue dette de l'employeur de 26 994,85 €, sans préciser le…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'elle avait nécessairement constaté, eu égard aux bulletins de salaire de l'exposante, que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et nettement plus élevée plaçant ainsi celle-ci dans une situation où elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a violé les articles L. 3123-6 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-40.066

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 3123-8 du code du travail, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est-il conforme à la liberté d'entreprise protégée par la Constitution ? » 2. Toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est : « L'article L. 3123-8 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, est-il conforme au bloc de Constitutionnalité ? » 3.

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

elle pour des contrats à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures, au regard de ses demandes pour travailler sur une durée plus importante, et alors qu'elle procède par affirmation pour soutenir que sa mutation en juin 2015 est : 'une sanction à peine déguisée' résultant de ses demandes. La salariée invoque également les dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un temps partiel à 25 heures. Toutefois cette durée minimum ne s'appliquait pas aux contrats souscrits par la salariée antérieuremnt au 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Condamnation : 2 402 €Licenciement+11
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.' Madame M... demande le paiement de la somme de 6000€ en raison du non respect par la société de la priorité d'embauche à temps plein en application des dispositions de l'article L3123-8 du code du travail. Cependant Madame M... ne justifie pas qu'il y avait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir, l'employeur contestant avoir recruté des salariés à temps complet dans sa catégorie professionnelle pendant la période litigieuse. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé.

Condamnation : 5 699 €Licenciement+10
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268

Cour de cassation

des heures complémentaires ; qu'en faisant droit à la demande de requalification à temps complet du contrat de travail de Mme R... stipulant un temps partiel de 80 %, sans rechercher si l'employeur avait donné son accord, même implicite, à l'accomplissement d'heures complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-18.169

Cour de cassation

; que le déficit d'heures non payées s'élève à 10h43 soit 113,42 € et 11,34 € de congés payés ; 1° ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos ; qu'en jugeant le contraire pour les semaines 40 à 48 de l'année 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-8 du code du travail ; 2° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. I... de sa demande tendant à voir porter son temps de travail à 30h55, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-21.201

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adapei de Haute Saône à verser à Mme Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123- 8 du code du travail et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de la priorité d'attribution d'un poste à temps partiel, aux termes de l'article L.

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