Code du travail

Article L. 3123-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées39
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-8

39 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.399

Cour de cassation

un temps plein, quand le passage d'un temps partiel à un temps plein est conditionné à la disponibilité d'un poste, ce qui n'était pas le cas, l'intéressée ayant au contraire indiqué qu'elle était en sureffectif (conclusions, p. 8, in fine, p. 9 § 1), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3123-8 du code du travail ; Alors 2°) que, qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'attestation signée de M. C..., directeur de la caisse régionale de crédit agricole de l'agence de Bruguières, indiquant qu'il n'a pas d'autre poste à lui proposer, était un document mensonger, sans répondre au moyen selon lequel elle était en sureffectif (conclusions, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

et les attestations de mesdames [N] et [H] estimant la répartition équitable au prorata du temps de présence, de type de patient, l'employeur soulignant que l'agenda rempli par madame [W] alors à 80 % fait ressortir un suivi de 6-8 patients ce qui dément le grief allégué de surcharge; que, s'agissant du passage à temps plein, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée conventionnellement prévue ; que si la priorité d'emploi prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.653

Cour de cassation

455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... de sa demande d'indemnisation pour la violation de la priorité de contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de contrat à temps plein, aux termes de l'article L. 3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ; que Madame W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234

Cour de cassation

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] et de l'union départementale CFDT 69, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

; que malgré la sommation de communiquer de la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 n'a pas produit le registre du personnel qui aurait permis d'avoir une vision précise et réelle des vacances de postes et de ta façon dont ceux-ci étaient pourvus -étant rappelé qu'un salarié à temps partiel qui veut passer à temps complet est prioritaire sur les postes à temps plein vacants, en vertu des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et que, selon ce texte, l'employeur porte à la connaissance des intéressés la liste des emplois disponibles correspondants ; qu'enfin, Mme [V] verse aux débats diverses attestations selon lesquelles l'attribution des contrats à temps plein était faite au sein de la société, en fonction de l'ancienneté comme travailleur à temps partiel, et qu'elle n'a pas bénéficié…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts en raison de la violation de la priorité d'emploi ; Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411

Cour de cassation

4°/ que le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein ne peut se résoudre uniquement par l'attribution de dommages et intérêts mais entraîne la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; qu'en affirmant que le non-respect de cette priorité ne se résout qu'en dommages-intérêts au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser à ce titre un montant de 200,00 € ; 3°) Sur le temps de travail : Attendu que Monsieur [S] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la condamnation de la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € à défaut d'avoir respecté les dispositions légales de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail, interprété à la lumière de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L. 1242-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

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