Code du travail

Article L. 3123-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-8

39 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426

Cour de cassation

de sa demande de ce chef : ALORS QUE Madame Z... soutenait que, titulaire d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle bénéficiait sur les postes vacants à temps plein d'une priorité d'embauche ; qu'elle l'avait fait valoir en demandant à de nombreuses reprises son recrutement ; qu'en ne se prononçant pas au regard des dispositions de l'article L 3123-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. ET ALORS QUE Madame Z...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

27

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679

Cour d'appel

liant les parties était un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires ; qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6.6.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : " lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de…

Condamnation : 20 681 €Préavis / indemnités de rupture+10
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28

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683

Cour d'appel

partiel liant les parties était un contrat de travail de 30 heures hebdomadaires ; Qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/ 81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6. 6.

Condamnation : 13 304 €Préavis / indemnités de rupture+11
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29

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686

Cour d'appel

partiel liant les parties était un contrat de travail de 30 heures hebdomadaires ; Qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/ 81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6. 6.

Condamnation : 10 879 €Préavis / indemnités de rupture+10
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30

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Cour d'appel

liant les parties était un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires ; Qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6.6.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : " lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de…

Condamnation : 12 160 €Préavis / indemnités de rupture+11
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31

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Cour d'appel

liant les parties était un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires ; Qu'elle fait valoir en effet, notamment : - que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997 ; - que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6.6.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : " lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de…

Condamnation : 14 788 €Préavis / indemnités de rupture+11
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740

Cour de cassation

..., sans rechercher si cet emploi devenu vacant ne comportait pas également des tâches relevant de la qualification de la salariée et qui auraient pu lui être attribuées dans le cadre de la priorité d'emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3 du code du travail ; 2°/ que Mme Christiane X... faisait encore valoir que son employeur avait refusé de justifier des fonctions exactes du salarié nouvellement recruté à temps complet ; qu'en affirmant qu'il remplirait des fonctions distinctes de celle de Mme X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... le 3 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / qu'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 (art. L. 3123-8 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.395

Cour de cassation

Si la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3123-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la priorité d'embauche à temps plein la cour d'appel a retenu que la seule manifestation de volonté de Mme X...

Nullité du licenciementCassation+10
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

avait effectivement demandé à travailler à temps complet, l'employeur avait préféré embaucher une autre salariée de moindre qualification à temps partiel pour les périodes d'affluence, cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de proposer un poste à temps complet à Monsieur X..., dès lors que celui-ci remplissait les conditions pour exercer cette mission, la cour d'appel a violé l'article L.212-4-9 du Code du travail, devenu l'article L.3123-8 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...

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