Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-40.066
Arrêt du 17 mars 2021Pourvoi n° 20-40.066
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00511
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: La disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'elle est invoquée par la salariée au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi.
- Réponse: Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.
- Solution : QPC : irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nantes A Transmis À La Cour De Cassation
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nantes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
IRRECEVABILITÉ
M. CATHALA, président
Arrêt n° 511 FS-D
Affaire n° P 20-40.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 27 novembre 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 décembre 2020, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Le Jamtel Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
Mme R... E..., domiciliée [...] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 3123-8 du code du travail, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est-il conforme à la liberté d'entreprise protégée par la Constitution ? »
2. Toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :
« L'article L. 3123-8 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, est-il conforme au bloc de Constitutionnalité ? »
3. Si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'elle est invoquée par la salariée au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, la question, en ce qu'elle n'explicite pas quels sont les principes, droits ou libertés concernés, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.
7. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00511
- Identifiant source
- 6054bea370526d97cf3cc710
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6054bea370526d97cf3cc710.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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