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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-12.344
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11137

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11137 F Pourvoi n° Y 16-12.344 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Joël Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Mohamed Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, l'avis de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

Z...