prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525

Date
07/03/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-23.525
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison médicale Luc Veillon, société civile de moyens, dont le siège est [.], représentée par son gérant M. Franck Y., domicilié [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X. de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
Lire la synthèse complète
  • Faits: E la salariée présente exclusivement une demande en paiement des heures supplémentaires accomplies de février à septembre 2011 puis de fin octobre à mi- mars 2012, à raison de 10 minutes supplémentaires effectuées quotidiennement, soit 1 heure par semaine, soit 4,33 heures par mois; qu'elle se fonde sur ce qu'elle qualifie d'aveu de l'employeur, soit un courrier émanant des Drs G. et Y. daté du 18 juillet 2011, ainsi libellé: « Votre attitude ne correspond pas à celle que vous aviez avant la restructuration du cabinet.
  • Portée: E le manquement avéré de l'employeur a causé un préjudice à la salariée, étant justifié que celle-ci a suivi, postérieurement à son licenciement, une formation en bureautique.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° B 16-23.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison médicale Luc Veillon, société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M.

Franck Y..., domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; La société Maison médicale Luc Veillon a formé un pourvoi incident ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maison médicale Luc Veillon ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée présente exclusivement une demande en paiement des heures supplémentaires accomplies de février à septembre 2011 puis de fin octobre à mi- mars 2012, à raison de 10 minutes supplémentaires effectuées quotidiennement, soit 1 heure par semaine, soit 4,33 heures par mois ; qu'elle se fonde sur ce qu'elle qualifie d'aveu de l'employeur, soit un courrier émanant des Drs G... et Y... daté du 18 juillet 2011, ainsi libellé : « Votre attitude ne correspond pas à celle que vous aviez avant la restructuration du cabinet.

Votre travail était correctement effectué et votre conscience professionnelle faisait que vous restiez spontanément le soir tard (parfois 20h30-21h) pour préparer le travail du lendemain. (...) Actuellement vos horaires sont 8h-12h et 14h30-17h30 et vous quittez le secrétariat à 12h05 et 17h35 ce qui est légitime si il est effectué correctement durant ce temps mais ce n'est pas le cas. » ; qu'un tel courrier ne constitue nullement une reconnaissance par l'employeur que la salariée accomplissait chaque jour, de 12h à 12h05 puis de 17h30 à 17h 35, 10 minutes de travail supplémentaires ; qu'à cet égard, on rappellera que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que tel n'étant pas le cas des minutes journalières litigieuses, le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu'il appartenait alors à l'employeur d'y répondre ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que le courrier de l'employeur du 18 juillet 2011 « ne constitue nullement une reconnaissance par l'employeur que la salariée accomplissait chaque jour, de 12 à 12h05 puis de 17h30 à 17h35, 10 minutes de travail supplémentaires » (arrêt, p. 5) alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans préciser quels étaient les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Il convient d'examiner successivement les différents griefs formulés par la salariée à l'appui de sa demande, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur et de leur gravité incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire ; que s'agissant de la surcharge de travail, il résulte des termes du courrier précité de l'employeur que la salariée avait pu être amenée dans le passé, antérieurement à la modification de ses horaires, à accomplir des heures de travail supplémentaires (dont elle ne réclame pas le paiement dans le cadre de la présente instance) ; qu'en l'absence de décompte, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été ainsi accomplies ; que la surcharge de travail pour la période postérieure à la restructuration du cabinet doit être relativisée ; qu'en effet, compte tenu des effectifs successifs du cabinet, une charge de travail plus importante que dans le passé est avérée pendant la seule période du 14 février 2011 au 30 juin 2011, durant laquelle Mme X... était seule à assurer le secrétariat de 3 médecins ; qu'à compter du 1er juillet 2011, Mme X... assurait le secrétariat de 2 médecins ; qu'il n'est pas démontré que cela correspondait à une surcharge de travail par rapport à la période durant laquelle 2 secrétaires exerçaient pour 4 médecins ; que par ailleurs, pendant ses congés du 18 avril au 30 avril 2011, la salariée n'a pas été remplacée par 2 salariées cumulativement mais successivement, comme cela résulte de l'attestation de Mme A... ; que durant son absence pour maladie à compter du 19 mars 2012 puis depuis son licenciement, elle a été remplacée par une salariée, Mme B..., employée 37 heures hebdomadaires, laquelle atteste que ce temps de travail lui permet d'assurer les tâches qui lui incombent ; que dans ces conditions, l'intimée n'apporte pas la preuve d'une surcharge de travail, à l'exception de la période du 14 février 2011 au 30 juin 2011 ; qu'on relèvera que le premier arrêt de travail de la salariée est nettement postérieur à la fin de cette période ; qu'on peut observer que la modification des horaires de travail de la salariée, rendue nécessaire par le départ de sa collègue, et dont il n'est pas prétendu qu'elle constituait une modification du contrat de travail, a tenu compte du souhait de l'intéressée de ne travailler qu'un samedi matin sur deux ; que c'est ainsi que la société a engagé une autre salariée, à temps partiel, pour travailler un samedi matin sur deux ; que les courriers adressés par l'employeur à la salariée, et notamment celui du 18 juillet 2011 mentionnant divers reproches, ne contiennent pas de termes humiliants ou insultants ; que divers témoignages de patients (notamment celui de Mme C... et de M.

D...) ainsi que les photographies produites par la salariée prouvent qu'à compter de l'année 2011, Mme X... n'assurait plus les tâches de rangement des dossiers médicaux, laissant des dossiers par terre ou empilés à la vue des patients et visiteurs du cabinet ; que de même, il est établi qu'elle n'accomplissait plus d'autres tâches lui incombant, comme l'établissement pour chaque médecin de la liste de rendez-vous des patients ; qu'elle a pu, durant la période du 14 février 2011 au 30 juin 2011, ne pas être en mesure de faire face à toutes les tâches qui lui étaient habituellement confiées, et ce pour les raisons déjà indiquées ; qu'en revanche, ces manquements de la salariée à ses obligations professionnelles, prolongés au-delà de la fin de ladite période, et notamment après le déménagement du cabinet, intervenu en octobre 2011, à l'issue duquel tous les dossiers du cabinet avaient été reclassés notamment par sa remplaçante, justifiaient les reproches faits par l'employeur ; que si Mme X... produit de nombreuses attestations, celles-ci louent pour l'essentiel ses qualités professionnelles ; qu'elle ne produit qu'un seul témoignage faisant état d'insultes proférées à son encontre, celui de Mme E..., qui indique avoir été le témoin de « l'attitude non professionnelle des médecins (...) insultante » envers la salariée ; que cette seule attestation, vague et imprécise notamment quant aux termes prononcés, ne suffit pas à établir la réalité des insultes alléguées ; que le simple fait que l'employeur n'ait pas contredit les allégations de la salariée contenues dans ses courriers ne vaut pas reconnaissance du fait allégué ni preuve de celui-ci ; que s'agissant des moyens de travail inadaptés, les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique ; qu'est invoqué l'article R. 4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (cf. article R. 4542.1 du même code) ; qu'il n'est ni allégué ni justifié que tel était le cas de Mme X... ; qu'en tout état de cause, à supposer même acquis ce point, l'article R. 4542-9 prévoit : « Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison » ; qu'il prévoit donc une faculté, non une obligation ;que Mme X... n'a jamais évoqué cette difficulté dans les nombreux courriers adressés par ses soins à son employeur et ne justifie pas avoir souffert de maux de dos ; qu'en cet état, aucun manquement à des obligations légales ou réglementaires n'est caractérisé ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 24 septembre au 22 octobre 2011, alors même que l'article R. 4624-21 du code du travail, alors en vigueur, l'imposait après un a…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2018
Numéro d'affaire
16-23.525
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10250
Résumé source

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° B 16-23.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison médicale Luc Veillon, société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. Franck Y..., domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; La société Maison médicale Luc Veillon a formé un pourvoi incident ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 20…