Code du travail
Article R. 4542-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4542-9
Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4542-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525
Cour de cassation; que le simple fait que l'employeur n'ait pas contredit les allégations de la salariée contenues dans ses courriers ne vaut pas reconnaissance du fait allégué ni preuve de celui-ci ; que s'agissant des moyens de travail inadaptés, les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique ; qu'est invoqué l'article R. 4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (cf. article R. 4542.1 du même code) ; qu'il n'est ni allégué ni justifié que tel était le cas de Mme X... ; qu'en tout état de cause, à supposer même acquis ce point, l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4542-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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