Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.228
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01341
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié, le 6 mars 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. V.
- Réponse: D'autant plus qu'à compter de votre mise en garde en février 2012, vous avez cumulé 77 jours d'absence pour maladie d'origines diverses jusqu'à ce jour, ce qui équivaut à 15 semaines 1/2 ou encore à 3 mois d'absence hors congés payés et RTT.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cableries Lapp à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz
- Faits: Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cableries Lapp à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz;
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1341 F-D Pourvoi n° K 18-18.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur généra…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1341 F-D Pourvoi n° K 18-18.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
V...
H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cableries Lapp, de Me Carbonnier, avocat de M.
H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
H..., engagé le 10 juin 1996 par la société Cableries Lapp, a occupé en dernier lieu un poste de technicien référent du secteur tressage ; qu'ayant été licencié, le 6 mars 2015, pour motif disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de son licenciement et d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé et que ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié a été prononcé le 6 mars 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Cableries Lapp qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cableries Lapp à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Cableries Lapp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cableries Lapp à payer à M.
H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cableries Lapp PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement du salarié et, en conséquence, d'AVOIR fixé le salaire brut moyen du salarié à la somme de 2.643,28 euros par mois et condamné l'employeur, d'une part, à verser au salarié les sommes de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de son obligation de sécurité pour l'employeur, d'autre part, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE M.
H... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2015, auquel il ne s'est pas présenté, en invoquant son état de santé ; qu'il a ensuite été licencié par lettre du 6 mars 2015 en ces termes : « cette notification faite suite à l'entretien préalable – en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement – auquel vous avez été convoqué le vendredi 27 février 2015 en nos locaux et auquel vous n'avez pas souhaité assister.
En effet, par courrier recommandé réceptionné le 26 février 2015, soit la veille de l'entretien, vous nous informiez de votre incapacité à y participer.
Si vous étiez dans l'incapacité de vous déplacer à cette date pour participer à l'entretien, vous auriez ou vous y faire représenter.
Sachez que votre absence à l'entretien préalable n'interrompt en rien la procédure disciplinaire en cours à votre encontre.
Pour rappel des faits, le 06 février 2015, vous avez été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour les motifs suivants : non-respect délibéré de la vitesse standard de production ayant nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, et comportement désintéressé manifeste et persistant.
Dans la foulée, à réception en mains propres du courrier de sanction, vous avez quitté l'entreprise pour vous rendre chez votre médecin traitant qui vous a délivré un arrêt maladie.