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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
21-24.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00626

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° P 21-24.269 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.269 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Localité 3] Distribution, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 9 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial hôte de caisse par la société [Localité 3] distribution. 2.

Après avoir été victime, le 29 mai d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2013. 3.

Licencié le 13 janvier 2014, pour faute grave pour absences injustifiées depuis le 1er novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que ‘' le salarié ne produit aucun décompte précis, se bornant à soutenir qu'il a été fait sommation à l'employeur de produire le cahier de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012'' et, par motifs adoptés des premiers juges, que ‘'les tableaux versés aux débats par Monsieur [T] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié pouvait présenter tout type d'‘'éléments suffisamment précis'‘ autres qu'un décompte de son temps de travail, tels des plannings et bulletins de paie, pour justifier sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que ‘' le salarié ne produit aucun décompte précis (…) ni aucun autre élément de nature à étayer son calcul forfaitaire de 150 heures'‘ et que ‘' les tableaux versés aux débats par Monsieur [T] ne sont pas suffisants pour étayer sa demande'‘, sans cependant rechercher si les plannings de travail hebdomadaires et les bulletins de paie présentés aux débats par le salarié aux fins de démontrer l'existence d'heures supplémentaires et d'heures de nuit non payées n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.