Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.612
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé d'examen de reprise aux motifs inopérants qu'un examen médical avait été réalisé le 19 novembre 2011 et que la salariée ne s'était pas présentée à une visite prévue le 19 mars 2012 quand il appartenait à l'employeur d'organiser un examen avec le médecin du travail à l'issue de l'arrêt maladie ayant pris fin le 29 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 à R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassationlicenciement "à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M. [L] dépassait 21 jours, cette visite de reprise était obligatoire au plus tard dans les 8 6 jours suivant la fin de l'arrêt de travail et était seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335
Cour de cassationle travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696
Cour de cassation[C] [D] a été en arrêt maladie du 8 mars au 16 juin 2011, soit plus de vingt et un jours, et que selon les courriels échangés entre les parties la visite médicale de reprise n'a été organisée que le 27 juin 2011, soit au-delà du délai de huit jours suivant la reprise du travail ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898
Cour de cassationarticle L. 1221-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE l'initiative de l'organisation de la visite de reprise incombe à l'employeur sans qu'il puisse être reproché au salarié de ne pas s'y soumettre spontanément ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur [S] ne justifiait pas avoir manifesté son intention de reprendre le travail a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.966
Cour de cassation, avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts et D'AVOIR ordonné à la société 1 POSTUR de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions de son arrêt ; ALORS QUE la visite médicale prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766
Cour de cassationPar arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492
Cour de cassationconsécutive à un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la protection de sa santé et de sa sécurité et de maintien dans l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, R. 4624-20 et R. 4624-21 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Cour de cassationà saisir la juridiction prud'homale le 28.07.2014 ; que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, et jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l' article R. 4624-21 du Code du travail ; que M. [Y] [D] communique des avis d'arrêts de travail dont une partie sont illisibles ; néanmoins il déclare dans ses écritures (page 4) qu'à partir du 30.03.2012 il ne reprend plus son travail en raison de sa maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146
Cour de cassation2009 et que l'avis d'inaptitude était daté du 14 novembre 2014 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser que le salarié aurait été en arrêt de travail, et par conséquent non fondé à solliciter des salaires, sur l'intégralité de la période courant jusqu'au 14 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874
Cour de cassationde la demande présentée par le salarié, qui repose sur 2 motifs : la violation des règles de sécurité, par non-respect de la législation sur les repos hebdomadaires et l'exposition aux risques de radioactivité, le défaut de paiement des heures supplémentaires ; sur les manquements à l'obligation de sécurité, il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise; il doit en assurer l'effectivité ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationvisite de reprise, un délai de cinq mois s'était écoulé entre ces deux visites (cf. prod n° 3, p. 15 § 5) ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande en paiement de non-respect des dispositions en matière de visite médicale sans même s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (SANS MOTIFS) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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