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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-20.492
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10997

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° N 20-20.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.492 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM du Languedoc pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité et de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité et de maintien dans l'emploi du salarié malade lui imposant, pendant la suspension du contrat, de suivre loyalement les recommandations et préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de préreprise quant à sa réorientation, son reclassement, sa formation éventuelle et/ou l'aménagement de son poste de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des courriers du médecin du travail et des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de visites de préreprise diligentées en janvier 2013 puis en janvier 2014, le médecin du travail a déclaré que Mme [D] ne pourrait sans nuire à sa santé reprendre son emploi d'expert patrimonial, mais devrait être reclassée sur un poste sans objectifs commerciaux et sans contact avec la clientèle, préconisant un poste au sein du siège administratif de [Localité 4] ; que cependant, pendant les dix-huit mois suivants, l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement, ni pour l'immédiat, ni dans un avenir prévisible ; que parallèlement, il a ouvert à candidature interne dans l'entreprise des postes disponibles au sein du siège de [Localité 4], compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que lorsque la salariée a posé sa candidature à ces postes, elle en a été évincée ; qu'en déboutant cependant Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude, finalement constatée le 8 juillet 2014, était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la protection de sa santé et de sa sécurité et de maintien dans l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, R. 4624-20 et R. 4624-21 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de visites de préreprise diligentées en janvier 2013 puis en janvier 2014, le médecin du travail a déclaré que Mme [D] ne pourrait sans nuire à sa santé reprendre son emploi d'expert patrimonial, mais devrait être reclassée sur un poste sans objectifs commerciaux et sans contact avec la clientèle, préconisant un poste au sein du siège administratif de [Localité 4] ; que cependant, pendant les dix-huit mois suivants, l'employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement, ni pour l'immédiat, ni dans un avenir prévisible, que parallèlement, il a ouvert à candidature interne dans l'entreprise des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que lorsque la salariée a posé sa candidature à ces postes, elle en a été évincée ; qu'elle a finalement fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans que lui ait jamais été proposé un poste au sein du siège ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral ; qu'en la déboutant cependant de sa demande en ce sens faute pour elle d'établir « des faits qui, dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude professionnelle » quand il appartenait à l'employeur de justifier que sa carence itérative dans la proposition à la salariée de postes compatibles avec ses compétences et les restrictions du médecin du travail et le rejet systématique de sa candidature lorsqu'elle y avait postulé de sa propre initiative reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives en condamnation de la CRCAM du Languedoc au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les offres de reclassement doivent être fermes et garantir le reclassement effectif du salarié en cas d'acceptation ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu' « en accord avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur proposait le 25 juillet 2014 trois postes au siège de [Localité 3] : technicien back-office trésorerie, responsable unité contentieux particulier, analyste SIRH » que la salariée avait refusés, laissant sans réponse le moyen de Mme [D] faisant valoir et démontrant que les propositions de reclassement ainsi formulées n'étaient pas des propositions fermes mais une simple invitation « à intégrer le processus de sélection » pour les postes considérés, dont l'employeur précisait qu'ils « [faisaient] actuellement l'objet d'offres d'emploi internes [pour lesquelles il avait] déjà reçu divers dossiers de candidatures » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas une « proposition de poste » de reclassement l'invitation adressée au salarié menacé de licenciement de poser sa candidature à un poste ouvert à l'ensemble du personnel par recrutement interne ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu' « en accord avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur proposait le 25 juillet 2014 trois postes au siège de [Localité 3] : technicien back-office trésorerie, responsable unité contentieux particulier, analyste SIRH » que la salariée avait refusés, quand la lettre du 25 juillet 2014 l'invitait seulement à « intégrer le processus de sélection pour les postes » considérés, et précisait : « Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que dans la mesure où ces postes font actuellement l'objet d'offres d'emploi internes au sein de notre entreprise, nous avons déjà reçu divers dossiers de candidature et tenu des entretiens avec des candidats (…) » la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 25 juillet 2014, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis.