Code du travail
Article R. 4624-20 : texte et décisions associées
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Article R. 4624-20
Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-20
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541
Cour d'appeld'information et de prévention» d'autant qu'il a été reconnu travailleur handicapé. Il produit à cet effet : - en pièce n°13 : le courriel de la médecine du travail en date du 15 décembre 2023, - en pièce n°2 : la décision RQTH de la CDAPH du 05 août 2021. Il ajoute qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article L.4524-1 du code du travail et de l'article R4624-20 du même code, il aurait dû être « orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie[r] d'un suivi individuel adapté de son état de santé » et ainsi bénéficier des « adaptations de son poste de travail ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que le salarié était inapte au poste de travail, a relevé qu'une visite de pré-reprise avait été effectuée dans un délai de 30 jours au plus de la visite de reprise alors que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 3 mois au moins, et retenu qu'en application de l'article R. 4624-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'avis d'inaptitude médicale pouvait de ce fait être délivré en un seul examen. Elle en a exactement déduit que cet avis était un avis d'inaptitude. 16. Ayant ensuite constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appelest nul. La Sas Allomat fait valoir que M. [U] [Z], faute d'avoir formé un recours devant l'inspecteur du travail, ne peut pas contester l'avis d'inaptitude devant la cour et qu'au surplus l'inaptitude a bien été constatée le 3 janvier 2013, à la suite d'une visite de pré-reprise du 13 décembre 2012 demandée par lui-même. Il est précisé à l'article R.4624-20 du code du travail dans sa version alors en vigueur, qu'en vu de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. L'employeur n'intervient donc pas dans le cadre de l'organisation de la visite de pré-reprise.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appelau plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen." En l'état de la législation applicable, une visite de pré reprise ayant été effectuée dans un délai de 30 jours au plus de la visite de reprise alors que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 3 mois au moins, en application de l'article R 4624-20 du code du travail, l'avis d'inaptitude médicale pouvait être délivré en un seul examen. L'article D4624-47 du code du travail précisait que "A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-26.292
Cour de cassationpréreprise ; qu'en retenant que l'examen médical ayant eu lieu le 20 juin 2013 à l'initiative de la salariée ne pouvait être qualifiée de visite de reprise à défaut d'information préalable de l'employeur, sans toutefois le qualifier de visite de préreprise comme il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-20 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492
Cour de cassation; qu'en déboutant cependant Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude, finalement constatée le 8 juillet 2014, était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la protection de sa santé et de sa sécurité et de maintien dans l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, R. 4624-20 et R. 4624-21 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationpériodique, tel que l'employeur doit en organiser au moins tous les 24 mois aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail et non un examen de reprise, puisque l'arrêt de travail de Mme [G] a été prolongé le jour même, en l'occurrence initialement jusqu'au 13 mars 2015. Cet examen ne peut pas non plus être qualifié de préreprise, puisque l'article R. 4624-20 du même code limite la possibilité d'une visite de préreprise à l'hypothèse où il convient de "faciliter le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois", or Mme [G] n'était en arrêt de travail que depuis un peu moins d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassation« En l'espèce, le courriel du 22 mars 2016 par lequel le salarié a demandé des précisions légitimes sur le poste de reclassement proposé (rémunération, horaires) et à la suite duquel il n'a pas accepté ce poste, ne peut être considéré comme abusif, ce dont il se déduit d'ailleurs que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante » ; 1°- ALORS QUE selon l'article R.4624-20 du code du travail, en sa version applicable en la cause, seul le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir veillé au renouvellement annuel de la visite médicale au moins une fois par an, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1, R.4624-18 et R.4624-20 du code du travail ; 2°- ALORS QU' en tout état de cause, faute de lien de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235
Cour de cassationIl importe peu que le médecin du travail ait jugé opportun de mentionner sur ses notes de consultation de la salariée établie le 13 décembre 2010 la mention « V. Rep » puis manifestement après coup d'y rajouter avant le « R » la mention « pré », ce dont l'employeur et les premiers juges se sont emparés à tort pour prétendre qu'il s'agissait donc d'une de pré-reprise au sens de l'article R4624-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse n'a jamais repris le travail ou manifesté de façon concrète sa volonté de reprendre ; qu'au contraire, elle a proposé à son employeur une rupture conventionnelle des relations de travail et qu'elle ne se présentait pas à la reprise du travail le 1er octobre 2012 au terme de son arrêt de travail, préférant envoyer à sa place un huissier de justice ; qu'il est d'ailleurs précisé qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassationexamen médical prévu par ce texte ; que tel n'a pas été le cas ; QU'il importe peu que Mme V... n'ait pas exercé de recours auprès de l'inspecteur du travail car elle ne supporte pas d'obligation, contrairement à l'employeur qui doit s'assurer avant de licencier un salarié que la procédure d'inaptitude est régulière ; QUE les dispositions de l'article R.4624-20 du code du travail, qui vise le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, ne peuvent s'appliquer au cas de Mme V..., arrêtée depuis le 9 octobre 2014, soit moins de trois mois à l'époque de sa visite de préreprise du 15 décembre 2014 ; QU'il en résulte que Mme V...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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