Code du travail

Article R. 4624-20 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-20

28 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.641

Cour de cassation

si elles ne relevaient pas d'un emploi à catégorie et rémunération équivalents, le salarié étant libre de les refuser ce qu'il a fait ; QU'il [en] résulte que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; QUE le jugement sera confirmé sur ce point et le salarié débouté de sa demande de dommages-intérêts" ; ET AUX MOTIFS adopté QUE "l'article R.4624-20 du code du travail dispose : "En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié" ; QUE l'article R.4624-20 du code du travail dispose : " L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur était redevable des rappels de salaire pour la période d'avril 2005 à janvier 2006 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les examens pratiqués les 4 et 21 mars 2005 s'analysaient en une visite de reprise seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-11, R. 4624-20, R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

; qu'au quatrième et dernier chef, la salariée reproche à son employeur de n'être pas intervenu dans les difficultés rencontrées avec le service de médecine du travail ; qu'elle se réfère à son courriel du 30 octobre 2012 par lequel elle sollicitait une visite de pré-reprise et l'intervention de son employeur ; qu'elle produit également la réponse que Me C... n'a pas manqué de lui adresser le même jour, en l'informant des dispositions de l'article R4624-20 du code du travail sur l'organisation d'une visite de pré-reprise et en réitérant sa demande de communication de l'avis du Conseil de l'ordre des médecins et du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Strasbourg à la requête de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Aux termes de cet article et dans sa rédaction applicable au litige (soit dans celle antérieure au décret 2012-135 du 30 janvier 2012) les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 (article visant notamment les travailleurs handicapés) sont renouvelés au moins une fois par an et l'article R 4624-20 du code du travail précise : "le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2".

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'article L4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail ; qu'enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié ; que force est de constater que la société Numismatique et Change de Paris ne justifie pas avoir organisé les visites médicales…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme « reprise » ait été coché par le Dr B..., ne signifie pas pour autant que cette visite réponde aux dispositions de l'article R4624-23 du code du travail susvisées alors qu'il s'agissait d'une visite de préreprise, initiée par la CPAM, conformément aux dispositions de l'article R 4624-20 du code du travail ; que la lettre de convocation du 24/01 /2001 produite au dossier par l'appelante lui a été adressée directement : il y est noté « veuillez avoir l'obligeance de vous présenter à la visite... » ; que l'adresse de l'employeur a été rayée ainsi que la formule « faire présenter votre personnel à la visite...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

3, alinéa 2), puis en relevant ensuite que l'existence d'une faute grave du salarié n'était pas caractérisée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le licenciement prononcé par la société Transef pour une simple cause réelle et sérieuse durant une période de suspension du contrat de travail était nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9, L.1232-1, R.4624-2 et R.4624-20 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' une visite de reprise doit en toute hypothèse être organisée en cas d'absence du salarié d'une durée d'au moins trente jours, même pour cause de maladie ou accident d'origine non professionnelle ; qu'en estimant que la nullité du licenciement n'était pas encourue dans la mesure où, à la date de…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

Elle produit à cet égard la copie de sa lettre du 1er octobre 2013, que l'employeur ne conteste pas avoir reçue, ainsi que la lettre que l'inspecteur du travail lui a adressée le 3 décembre 2013, déclarant que l'entreprise n'était plus affiliée à un centre de santé au travail depuis le mois de juin 2009. La société AJC Immo fait valoir que Mme X... ne justifiait pas d'un arrêt de travail de plus de trois mois, comme prévu par l'article R 4624-20 du Code du travail. Cependant, aux termes de l'article R 4624-22 du même code, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail après un congé de maternité et au titre de l'article R 4624-17, indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il était fait valoir, ce qui n'était nullement dénié par la partie adverse, que « L'employeur avait été informé par le Médecin du Travail qu'au moment de la reprise il convenait donc d'aménager le poste de travail de Mme [W] pour que celle-ci soit apte à la reprise. Il faut rappeler si besoin est, que l'article R. 4624-20 qui institue la visite de pré-reprise dispose que celle-ci a été créée « en vue de favoriser le maintien dans l'emploi » (…).

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714

Cour de cassation

'absence de visite médicale de reprise du travail, en tant qu'obligation distincte de l'employeur, ne justifiait pas une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590

Cour de cassation

de prononcer le licenciement de la salariée, lorsque les avis délivrés dans les conditions précitées avaient créé l'apparence d'une déclaration définitive d'inaptitude autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que deux visites médicales ont eu lieu, le 3 mai 2010 et le 19 mai 2010, espacées de plus de quinze jours ; que le salarié soutient que la première était une visite médicale de pré-reprise qui ne vaut pas visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31, cette visite de reprise ayant eu lieu le 19 mai 2010 et n'ayant pas été suivie d'une seconde visite de reprise ; qu'en vertu des articles R. 4624-20 et R.

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