Code du travail

Article R. 4624-20 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-20

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999

Cour de cassation

6) ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant monsieur X... de cette demande quand résultait de ses propres constatations l'absence de toute visite médicale d'embauche et de toute visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-10, et R.4624-20 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclarant illégitime le licenciement de monsieur X..., d'AVOIR limité la condamnation de l'association ULIF à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE monsieur X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

au moins une fois par an et que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-17, R 4624-19 et R 4624-20 du Code du travail, ALORS EN CONSEQUENCE QU'en retenant que le seul fait que la société DGT ait été reconnue débitrice de Monsieur X..., à la date de la démission de celui-ci, d'une somme globale d'un peu plus de 315 euros, ne revêt pas un caractère de gravité tel qu'il justifie la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand l'absence de respect du renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

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