Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 5 juin 2024RG n° 21/04485

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges - Rg N° F19/00545 · 2 avril 2021
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a engagé M. [U] [Z] en qualité de technicien d'entretien en unité de vidange suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2004.
  • Procédure: Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, En conséquence et: 1) A titre principal; dire et juger son licenciement nul en raison de l.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges Rg N° F19/00545
  5. Appel formé M. [Z]
  6. Conclusions notifiées M. [Z]
  7. Conclusions notifiées la Sas Allomat
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F19/00545

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMEE

S.A.S. ALLOMAT

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillmette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Allomat est spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction, occupant à titre habituel plus de 11 salariés.

Elle a engagé M. [U] [Z] en qualité de technicien d'entretien en unité de vidange suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2004. Le salarié était chargé du transport, de l'installation et du nettoyage de toilettes mobiles de chantiers.

La convention collective applicable est celle des menuiseries, charpentes et constructions Industrialisées et des portes planes.

Le 21 mars 2011, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et placé immédiatement en arrêt.

Le 3 janvier 2013, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte 'définitivement à son poste de chauffeur PL-Cariste-Technicien''Ne peut plus effectuer d'efforts importants ou de mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. Ne doit également pas porter de charges ou effectuer des travaux dangereux. Un reclassement sera nécessaire sur un poste prenant en comptes les considérations précédentes'.

Par lettre en date du 14 janvier 2013, la Sas Allomat a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser, ce qu'il a contesté dès le 17 janvier 2013.

La Sa Allomat a, ce même 17 janvier 2013, convoqué M. [Z] pour le 24 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2013.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 16 juillet 2013, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, ou à titre infiniment subisiaire pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation, le 2 février 2018 et d'une réinscription au rôle le 26 décembre 2019.

Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, statuant en formation de départage, a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence et :

1) A titre principal

- dire et juger son licenciement nul en raison de l'absence d'un double examen médical,

En conséquence :

- ordonner sa réintégration,

- condamner la société Allomat à lui verser tous ses salaires et accessoires de salaires depuis le licenciement du 31 janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes,

2) A titre subsidiaire :

Vu les articles L 1226-10 à L 1226 15 du code du travail,

- dire et juger que l'employeur n'a pas consulté régulièrement le délégué du personnel de l'entreprise rendant applicable les dispositions des articles L.I 226-10 à L. 1226-15 du code du travail,

En conséquence,

- condamner la société Allomat à lui verser les sommes suivantes :

50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L. 1226-10 à 15 du code du travail,

2 785 euros au titre du solde de préavis à hauteur de 2 785 euros (salarié reconnu travailleur handicapé),

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tout avec intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes,

3) A titre infiniment subsidiaire :

Vu les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail,

- dire et juger en tout état de cause que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale de reclassement,

- dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la Sas Allomat à lui verserles sommes suivantes :

50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L. 1226-10 à 15 du code du travail,

2 785 euros au titre du solde de préavis à hauteur de 2 785 euros (salarié reconnu travailleur handicapé),

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes,

4) A titre encore plus infiniment subsidiaire :

- dire et juger que le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat rend en tout état de cause le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la Sas Allomat à lui verser les sommes suivantes :

50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L. 1226-10 à 15 du code du travail,

2 785 euros au titre du solde de préavis à hauteur de 2 785 euros (salarié reconnu travailleur handicapé),

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juillet 2023, la Sas Allomat demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de résultat de sécurité,

- confirmer la décision de première instance,

En conséquence,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de nullité du licenciement

M. [U] [Z] conteste avoir fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 13 décembre 2012 et soutient que l'inaptitude n'a pas été prononcée à la suite de deux examens médicaux espacés de 15 jours mais d'un seul en date du 3 janvier 2013 et que par conséquent son licenciement est nul et de nul effet. Il s'étonne que le courrier du 5 janvier 2013, mentionné dans le courrier du médecin du travail en date du 6 août ne soit pas produit aux débats, et souligne que le médecin du travail doit rédiger une fiche qui assure la traçabilité de la prévisite. Il affirme que le rendez-vous a été sollicité par l'employeur.

M. [Z] indique par ailleurs que le médecin n'a pas réalisé d'étude de poste préalable alors qu'il s'agit là d'une obligation légale et qu'en son absence, le licenciement est nul.

La Sas Allomat fait valoir que M. [U] [Z], faute d'avoir formé un recours devant l'inspecteur du travail, ne peut pas contester l'avis d'inaptitude devant la cour et qu'au surplus l'inaptitude a bien été constatée le 3 janvier 2013, à la suite d'une visite de pré-reprise du 13 décembre 2012 demandée par lui-même.

Il est précisé à l'article R.4624-20 du code du travail dans sa version alors en vigueur, qu'en vu de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

L'employeur n'intervient donc pas dans le cadre de l'organisation de la visite de pré-reprise.

Selon l'article R.4624-31 du même code du travail, dans sa version applicable à la rupture du contrat de travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé:

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

La Sas Allomat verse aux débats :

- une lettre en date du 18 décembre 2012, émanant du médecin du travail et faisant suite à une conversation téléphonique, confirmant à l'employeur qu'une inaptitude de M. [U] [Z] était envisagée lors de sa reprise, qu'un reclassement sur un poste ne nécessitant ni efforts importants des membres supérieurs serait nécessaire et qu'un rendez-vous lui était fixé pour le 3 janvier 2013 à 16 h 30,

- l'avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2013 ainsi rédigé : 'inapte définitivement à son poste de chauffeur PL-cariste-technicien : ne peut effectuer d'efforts importants ou de mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. Ne doit également pas porter de charges ou effectuer des travaux dangereux. Un reclassement sera nécessaire sur son poste prenant en compte les considérations précédentes. Il ne sera effectué qu'une seule visite médicale pour constater cette inaptitude : visite de préreprise le 13 décembre 2012".

- la lettre du 11 janvier 2013 adressé à la Sas Allomat par le médecin du travail ainsi rédigée :

'Suite à la visite médicale de reprise après accident du travail de M. [Z] [U] en date du 3 janvier 2013, veuillez trouver ci-jointe la fiche de visite précédemment faxée de votre salarié.

Malheureusement cette personne est définitivement inapte à son poste de technicien d'entretien + cariste + chauffeur PL.

En effet, M. [Z] ne peut pas effectuer d'efforts importants ou de mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. Il ne doit pas également porter de charges à effectuer ou effectuer de travaux dangereux.

De ce fait un reclassement est nécessaire sur un poste prenant en compte les considérations précédentes.

Compte tenu de la législation, en fonction de l'article R. 4624-31 du code du travail (existence d'une visite de pré-reprise le 13/12/2012), il ne sera effectué qu'une seule visite médicale pour constater cette inaptitude...'.

Ces pièces sont corroborées par une lettre en date du 6 août 2015 du médecin du travail, le docteur [S] qui précise qu'une visite de pré-reprise a eu lieu à la demande du salarié le 13/12/2012, qu'un avis a été transmis à la Sas Allomat le 18 décembre 2012, et que M. [U] [Z] a été reçu par sa secrétaire, puis par lui-même, les notifications se trouvant dans le dossier médical du salarié.

Mme [Y], secrétaire médicale, confirme que M. [U] [Z] s'est bien présenté à la visite de préreprise fixée le jeudi 13 décembre 2012.

La cour considére qu'il est rapporté la preuve de la réalité de la pré-visite du 13 décembre 2012.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalisation d'une étude de poste, il est de jurisprudence que dès lors que l'avis d'inaptitude mentionne les voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai pour ce faire, il s'impose aux parties comme au juge, et ce, que la contestation concerne des éléments purement médicaux ou l'étude de poste ou son absence.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a débouté M. [U] [Z] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de réintégration et de ses demandes financières afférentes.

2-Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version alors applicable, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

2-1- Sur la consultation des délégués du personnel :

M. [U] [Z] soutient que 'tant sur la forme que le fond' la déléguée du personnel n'a pas été régulièrement consultée, que, selon lui, les pièces communiquées par la Sas Allomat ont été rédigées a posteriori pour les besoins de la cause. Il en veut pour preuve que la lettre de convocation en date du 7 janvier 2013 a été adressée à la déléguée du personnel à son adresse de [Localité 3] (34) alors qu'il est mentionné sur la lettre 'Le 7 janvier 2013. Lettre remise en main propre contre décharge', suivi d'une signature. Il souligne qu'il n'est pas justifié de l'emploi de la fonction 'scan to mail'.

Le salarié souligne également que la lettre de licenciement ne fait pas référence à une quelconque consultation de la déléguée du personnel. Il précise qu'alors que la consultation des délégués du personnel doit être un préalable à toute décision de licencier et ne doit pas influencer leur décision, la note d'information fait état de l'impossibilité de reclassement sans expliciter les recherches effectuées et enfin que le délai entre la transmission des informations et la consultation n'était pas suffisant et ne permettait à la déléguée du personnel de donner un avis sur son reclassement éventuel.

La Sas Allomat fait observer qu'aucun formalisme n'est exigé pour la consultation des délégués du personnel et expose qu'elle a régulièrement convoqué Mme [R], seule déléguée du personnel et que la convocation et la note d'information lui ont été remises en main propres le 7 janvier 2013, via la fonction 'scan to mail' (et non à son adresse personnelle).

La Sas Allomat verse aux débats :

- la lettre de convocation à Mme [R], déléguée du personnel, à une réunion d'information et consultation ayant pour ordre du jour le reclassement de M. [U] [Z] à la suite de son inaptitude consécutive à un accident du travail, à laquelle était jointe une note d'information, la réunion étant prévue par téléphone,

- une attestation de Mme [R], laquelle témoigne avoir été informée par la direction de la procédure d'inaptitude professionnelle de M. [U] [Z] début janvier 2013, et précise que la tenue de la réunion a été précédée d'échanges entre le 7 et 9 janvier, et 'que les échanges d'écrits se sont effectués depuis les imprimantes en réseau de la société par la fonction scan to mail puis, les documents originaux échangés par voie postale avec le courrier de l'agence'.

- le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2013, à l'issue de laquelle la déléguée du personnel 'a indiqué à titre d'avis que l'impossibilité de reclassement du salarié lui semblait avérée',

Il n'est pas démontré que la déléguée du personnel aurait signé à postériori sa lettre de convocation et fait une fausse attestation. L'argumentation du salarié de ce chef n'est pas retenue.

Il est ainsi établi que la consultation de la déléguée du personnel a non seulement été effective avant mais encore que cette dernière a eu connaissance de tous les éléments relatifs à la situation de M. [U] [Z] et disposé d'un temps suffisant pour rendre son avis.

La consultation de la délégué du personnel est régulière, le jugement est confirmé sur ce point.

2-2 Sur l'obligation de reclassement :

M. [U] [Z] fait valoir que l'employeur a décidé dès l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail que son reclassement était impossible, que cette précipitation prive de licenciement de cause réelle et sérieuse, que la Sas Allomat, qui est composée de neuf agences, n'a procédé à aucune recherche de reclassement dans ses agences manquant ainsi à son obligation de reclassement.

La Sas Allomat soutient avoir pleinement respecté son obligation de reclassement et précise que le poste de technicien d'entretien en unité de vidange occupé par M. [U] [Z], impliquant la conduite de poids lourds, la livraison, la mise en services et le retrait de toilettes ainsi que des opérations d'entretien et nettoyage, ne pouvait être aménagé et qu'il n'existait aucun poste disponible dans les neufs agences situées en région, sauf un poste de technico-commercial pour le département constructions modulaires qui 'serait disponible' mais pour lequel le salarié n'avait pas de compétences.

La société verse aux débats :

- un extrait du registre du personnel central correspondant à la période contemporaine de l'accident du travail et du licenciement,

- une attestation de la responsable des ressources humaines certifiant que 'les entrées et sorties des salariés embauchés au siège de la société Allomat (située à [Localité 8]) et dans ses neuf agences situées en province sont mentionnées dans un registre du personnel central',

- les bulletins de salaire de plusieurs salariés travaillant à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4], et [Localité 8], tous enregistrés dans le registre du personnel produit.

La Sas Allomat a une activité de location et location-bail de constructions mobiles et de toilettes autonomes. Elle employait 46 salariés au moment du licenciement.

L'examen de l'extrait de registre du personnel montre qu'une seule embauche d'un salarié domicilié dans la Haute Garonne a eu lieu le 9 novembre 2012 pour un poste de technicien d'entretien et qu'une assistante commerciale, demeurant en Gironde, a été engagée le 17 janvier 2013 et a quitté l'entreprise le 12 juillet 2014.

Il est justifié de plus de nombreux échanges entre le médecin du travail et l'employeur.

Compte tenu des préconisations du médecin du travail, excluant tout effort important ou mouvements répétitifs avec les membres supérieurs, le port de charges et les travaux dangereux et de la taille modeste de l'entreprise, le reclassement de M. [U] [Z], en l'absence de tout poste disponible dans l'ensemble de ses agences, était impossible, la Sas Allomat n'étant pas en mesure de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment, y compris par la mise en oeuvre d'une mesure telle qu'une mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.

La Sas Allomat a loyalement procédé à une recherche de reclassement de l'appelant.

Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières afférentes

3-Sur le respect de l'obligation de sécurité

M. [U] [Z] soutient que le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur a pour effet de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de ses conditions de travail et du fait qu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 28 février 2012 et sollicite à titre subsidiaire la somme de 50 130 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Sas Allomat conclut à l'irrecevabilité de cette demande qui n'était pas chiffrée en première instance et constitue nécessairement une première prétention. Elle estime avoir respecté son obligation de sécurité pendant toute la durée de la relation de travail.

La demande du salarié est recevable en application du principe de l'unicité de l'instance alors en vigueur.

La Sas Allomat verse aux débats les documents communiqués devant les juridictions de la sécurité sociale ainsi que l'arrêt de cette cour en date du 23 juin 2023, confirmant le jugement rendu le 12 octobre 2016 par tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ayant débouté M. [U] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La cour, aux termes de son arrêt, souligne le fait que les circonstances exactes de survenance de l'accident sont 'inconnues' et que 'l'assuré échoue à rapporter la preuve qu'il aurait pour origine un hayon non adapté au transport d'un WC pour personne à mobilité réduite'. Le salarié ne justifie pas plus devant cette cour des circonstances de survenance de l'accident.

M. [G], expert sollicité par la Sas Allomat, a déposé un rapport amiable et estimé que le matériel mis à disposition des travailleurs de l'entreprise respecte les textes du code du travail, qu'il ne peut être évoqué d'inadéquation entre le matériel transporté et le système mis en place à cet effet et que le matériel est en adéquation avec le 'PMR'.

La Sas Allomat justifie avoir respecté ses obligations en matière de prévention et sécurité et verse aux débats :

- le document unique d'évaluation des risques et des moyens de prévention mis en place : utilisation d'un chariot de manutention, de plates-formes de levage, et mise à dispositions des équipements de protection individuelle (E.P.I) adaptés,

- des affiches aux fins de sensibilisation à la sécurité et plaquettes d'information sur les gestes et posture distribuées aux salariés,

- le justificatif de la dernière formation continue obligatoire de sécurité suivie en 2010 par l'appelant,

- les fiches de suivi médical annuel de M. [U] [Z].

L'employeur à ainsi respecté son obligation de sécurité et de prévention.

Le conseil de prud'homme a, par conséquent, à juste titre débouté M. [U] [Z] des demandes formées à ce titre.

4-Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis

M. [U] [Z] sollicite le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 785 euros, prévue par l'article L. 5219 du code du travail.

Toutefois, cet article n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue, comme en l'espèce, à l'article L.1226-14 du même code en cas d'inaptitude délivrée par le médecin du travail suite à un accident du travail.

Il est justifié de ce que l'appelant a perçu la somme de 3 984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, correspondant au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.

Il y a lieu de débouter M. [U] [Z] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [U] [Z] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT recevable la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande fondée sur l'article L. 5219 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges - Rg N° F19/00545 · 2 avril 2021
Identifiant source
666152e9bbc6ae00084dd915
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666152e9bbc6ae00084dd915.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2024.

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