Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que, victime d'un accident du travail le 2 septembre 2011, il avait fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'à son retour dans l'entreprise, l'employeur n'avait organisé aucune visite de reprise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il avait ainsi été placé dans une situation de danger et avait souffert d'un préjudice important en termes de santé tant physique que morale alors même qu'il devait faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée selon l'avis du médecin du travail (conclusions d'appel, p.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si compte tenu de ses fonctions, le salarié ne disposait pas d'une délégation de pouvoir en matière de suivi des visites médicales, de sorte que l'absence de visite médicale organisée pour lui en 2010 pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.930

Cour de cassation

; que la demande de nullité du licenciement fondée sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la déclaration d'inaptitude sera dès lors rejetée et le jugement réformé sur ce point ; 1°) Alors que, à défaut d'information préalable de l'employeur, la visite médicale initiée par le salarié ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

du travail à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 4624-21 et R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur, la société Aligre Taxis, dûment informé le 7 mars 2006 par M. G... de son classement en invalidité deuxième catégorie, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, indépendamment du fait de l'expiration de la validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi de M. G... à la date du 28 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, pris ensemble ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, tout en constatant que M. G...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470

Cour de cassation

n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la convocation de la salariée à la visite de reprise était intervenue tardivement après l'information qu'elle avait donné de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Cogep l'exposante faisait valoir que Mme V...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

organiser de visite de reprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ; que lorsqu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'aux termes de l'article R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.160

Cour de cassation

en invalidité 2ème catégorie, mais encore que la salariée, qui n'avait pas pris acte de la rupture du contrat, avait ainsi manifesté sa volonté d'être à la disposition de l'employeur et laissé à celui-ci la possibilité de régulariser la situation, en organisant la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, alors « que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R.

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