Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la salariée avait repris le travail sans que l'employeur ne lui fasse passer, à l'issue de son arrêt, la visite de reprise, cette violation renouvelée de l'obligation de sécurité de résultat étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22, du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.235
Cour de cassations'était rendue au rendez-vous le jour dit ; qu'en statuant ainsi, par motifs impropres à caractériser que cette convocation avait été effectivement reçue par l'employeur antérieurement à la tenue de l'examen médical ayant conduit au constat de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978
Cour de cassationpour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. 8. Cependant, le moyen est né de l'arrêt et n'est pas incompatible avec les écritures de l'employeur. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481
Cour de cassation; que par courrier du 5 mars 2014, l'organisme de prévoyance AXA indiquait avoir versé au salarié au cours de l'année 2013 un montant de 12 189,55 euros ; [ ] que la première visite de reprise n'a été organisée que le 22 mars 2016, soit 3 ans après le classement en invalidité 2ème catégorie et plus de trois mois après la date d'introduction de la présente instance ; que ce faisant, l'employeur a manqué à ses obligations posées par les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.121
Cour de cassation; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur du fait du non-respect des préconisations médicales faites dans ce courrier dans la mesure où l'employeur ne pouvait sérieusement contesté l'avoir reçu dès lors qu'il avait été rédigé dans le cadre d'une visite de pré-reprise (arrêt attaqué, p. 5) quand dans ce cadre, la transmission du document médical n'est pas automatique et se trouve conditionnée à l'absence d'opposition du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.914
Cour de cassationpris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.265
Cour de cassationfait de la suspension du contrat de travail résultant des accidents du travail subis par la salariée, ce contrat ne pouvait avoir été valablement rompu par la remise de ces documents, de sorte qu'il devait être considéré que l'exécution de celui-ci s'était poursuivie jusqu'au jour où la Cour d'appel a statué, cette dernière a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassationde trente jours plus tard ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que seule une visite de préreprise "susceptible de valoir comme première visite de reprise", c'est à dire diligentée après information préalable de l'employeur, pouvait justifier que l'inaptitude du salarié fût déclarée en un seul examen, la cour d'appel a violé les articles R.4624-20, R.4624-21, R.4624-23 et R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la qualification donnée par le médecin du travail à l'examen pratiqué, non contestée devant l'inspecteur du travail, s'impose aux parties et au juge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail a expressément qualifié de visite de préreprise l'examen du 15 décembre 2014 ; qu'en refusant de lui faire produire effet pour l'application de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849
Cour de cassationet sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations pour la raison qu'il a convoqué le salarié à la visite de reprise du 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, ensuite de la saisine du juge prud'homal, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail qu'il n'a jamais rompu, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22, L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290
Cour de cassationou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que, selon l'article R. 4624-21 du Code du travail alors applicable, un salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'absence de la visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu ; qu'il apparaît que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationayant suivi son arrêt de travail pour maladie 7 décembre 2011 au 9 mai 2012 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-2, L.1226-9, L.1226-13, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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