Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme N... expose que l'employeur ne pouvait la licencier sous couvert d'une absence irrégulière, son contrat étant suspendu à défaut de visite de reprise conformément à l'article R. 4624-21 du code du travail et ne pouvait la sanctionner pour avoir légitimement utilisé son droit de retrait (article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

; qu'en retenant que dès lors que « la société ne conteste pas le fait d'avoir été informée par la salariée de sa déclaration de mise en invalidité de 2ème catégorie », en sorte que « c'était à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise après avoir été avisé de la mise en invalidité de la salariée », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable ; 5.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.006

Cour de cassation

bénéficier et en fait la demande ; que la cour d'appel qui a dit que l'aptitude de Monsieur P... à reprendre le travail n'était pas démontrée en l'absence d'un avis médical alors qu'il incombait à la SA RTE d'organiser la visite de reprise réclamée à plusieurs reprises par le salarié a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. ET ALORS QUE le salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le deuxième examen de la visite de reprise et que passé ce délai d'un mois non rémunéré, l'employeur qui est resté inactif doit reprendre le versement du salaire ; que la cour d'appel qui a méconnu cette règle d'ordre public a violé l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197

Cour de cassation

reproche en premier lieu à son employeur, la Société "Auto-Rallye", l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 27 janvier 2012 ; que la Société "Auto-Rallye" fait valoir que, le 11 avril 2012, à sa demande, la médecine du travail a envoyé une convocation pour une visite médicale fixée au 24 mai 2012 qu'elle affirme avoir remise au salarié le 13 avril 2012 ; qu'en application des dispositions des articles R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273

Cour de cassation

le 30 octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée, qui ne s'était pas présentée dans l'entreprise après la fin du dernier arrêt de travail adressé à l'employeur, aurait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

les sommes de 16.099,62 € à titre d'indemnité de licenciement, 10.349,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.034,97 € pour les congés payés y afférents, 24.756 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR condamné la CEIDF au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail". L'article R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463

Cour de cassation

par le médecin du travail le 10 janvier 2012, six mois avant la fin de l'arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'était pas obligé d'organiser la visite de reprise ou, en tout cas, n'avait commis aucune faute en tardant à l'organiser la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 4624-21 et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921

Cour de cassation

poste de travail à la suite de ses ennuis de santé et de ne pas avoir évalué les risques nouveaux auxquels elle pouvait être exposée, ce qui l'a soumise à un stress professionnel » et de l'avoir laissée sans ressources pendant 32 mois, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce (antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012), que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raison médicales, et notamment après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ; que selon l'article R.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

; il est donc fondé à solliciter une indemnisation des frais kilométriques sur la base du barème fiscal qui couvre plus justement le coût réel du kilomètre parcouru pour l'utilisation d'un véhicule automobile ; sur la base de ce barème, du kilométrage effectué et des indemnités déjà perçues, il convient de fixer l'indemnité de déplacement à la somme réclamée de 16 681,65 euros ; - sur l'absence de visite de reprise : selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; il est établi par les éléments communiqués : courrier du 16 janvier 2012 de notification de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail du 21 décembre…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

; qu'il en résultait donc que le salarié avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une visite de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations, en ne soumettant pas le salarié à une visite de reprise aux motifs inopérants que l'employeur avait connaissance de l'impossibilité du salarié de reprendre son travail, la cour a violé les articles R.

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