Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.157

Cour de cassation

que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, pour en déduire que la société Pelras avait commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'organiser une visite de reprise de Mme Y... Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638

Cour de cassation

; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise et l'employeur a tenu compte de l'avis du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste ; [ ] ; qu'il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828

Cour de cassation

de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R4624-21 et R4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension. Il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises entre le 25 mars 2008 et le 31 décembre 2009.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Cour de cassation

annulé ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. Y... a été licencié pour les motifs suivants : "En effet, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, le médecin du travail, a conclu à voire inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise. Une seule visite a été effectuée en application de l'article R. 4624-21 du code du travail. A la suite de cet avis, nous avons recherché un reclassement. Pour effectuer cette recherche, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail afin qu'il nous préconise des aménagements et des propositions de reclassement, que nous pourrions vous proposer. Le 1er juin 2012, nous avons reçu la réponse du médecin du travail qui indiquait : « Inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

; que le Conseil constate que les reproches fait par Mme X... à l'égard de son employeur ne sont pas suffisamment précis ni datés ; qu'en conséquence, le Conseil ne saurait retenir le motif de harcèlement moral comme étant une cause de la prise d'acte de rupture ; que sur les autres griefs ; Sur l'absence de convocation à la visite médicale de reprise ; qu'aux termes de l'article R.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

pour une absence non fautive liée à son état de santé et à l'inaptitude à son poste reconnue par un médecin du travail, lorsque l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude litigieux imposait au salarié, sous peine de sanction, de se mettre à la disposition de l'employeur ou de fournir des justificatifs de son absence, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1331-1 de ce même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société TS Com à verser à M. X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que toutefois, il est constant que la visite de reprise doit, en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, être organisée à l'initiative de l'employeur ; que la salariée, sans reprendre son travail, s'est rendue de son propre chef à la médecine du travail ; que cette visite ne peut être qualifiée de visite de reprise et ce d'autant plus que l'employeur n'a eu de cesse de relancer le médecin du travail pour qu'il organise une visite sur site afin de déterminer les postes susceptibles d'être occupées par la salariée ; qu'en…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur était redevable des rappels de salaire pour la période d'avril 2005 à janvier 2006 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les examens pratiqués les 4 et 21 mars 2005 s'analysaient en une visite de reprise seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-11, R. 4624-20, R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 4624-21 du code du travail, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :.1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé".

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.567

Cour de cassation

l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que Monsieur Z... a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2011 et il a réintégré son poste à l'issue de son arrêt de travail le 25 septembre 2011 ; que l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d'au moins 8 jours consécutive à un accident du travail (article R4624-21 du Code du Travail version antérieure au 1er juillet 2012) ; que l'employeur étant tenu d'une obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il ne peut laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins 8 jours consécutive à un accident du travail sans le faire bénéficier d'une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail qu'il lui appartient d'organiser ;…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016

Cour de cassation

en résiliation judiciaire en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si et à quelle date l'ancien ou le nouvel employeur aurait mis la salariée en mesure de manifester auprès de son nouvel employeur sa volonté de voir organiser la visite de reprise, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble les articles L. 1224-1 du même code 1134 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause.

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