Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

de 5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme Y... prétend à titre principal que son licenciement a été prononcé alors même que son contrat de travail était suspendu pour maladie ; que l'article R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

de prendre à compter du 5 janvier 2003, le temps de lui trouver un poste adapté ; que la prise d'acte de la rupture par la salariée vaut démission ; que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code de travail met fin à la période de suspension, les arrêts de travail délivrés postérieurement ne privant pas cette visite de sa qualification de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536

Cour de cassation

; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539

Cour de cassation

; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.542

Cour de cassation

de diverses sommes ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.544

Cour de cassation

; que par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287

Cour de cassation

1° ET ALORS QUE l'initiative de la visite médicale de reprise appartient à l'employeur et que faute de de prendre cette initiative, l'employeur demeure tenu au paiement des salaires ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas sollicité le médecin du travail pour le débouter de sa demande en rappel de salaires quand il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R.4624-21 alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2° ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire, que « M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.863

Cour de cassation

s'étant prolongée malgré l'envoi des mises en demeure susvisées, étant précisé qu'il a été licencié pour absence injustifiée et non pour abandon de poste ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et rejeté l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) que seul l'examen de reprise dont doit bénéficier le salarié en application des articles R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

Yvette en qualité de plongeuse, a été placée en arrêt de travail du 7 avril au 1er mai 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324

Cour de cassation

Z..., sans son accord, dans le poste antérieur de conducteur d'engins alors que le salarié avait occupé des fonctions et des responsabilités supplémentaires pendant plusieurs années, constitue une modification unilatérale du contrat de travail de la part de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 29 mai 2009 au 16 juillet 2009, L'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise à l'issue d'une période d'arrêt de travail d'au moins 21 jours pour un accident ou une maladie non professionnel. Soutenant qu'il y a eu reprise effective du travail par le salarié à l'issue de la période d'arrêt de travail le 16 juillet 2009, les consorts Z...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146

Cour de cassation

; que l'employeur lui oppose que le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu pour maladie lorsque le salarié reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite de reprise, et qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire ; que par application cumulées des dispositions des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

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