Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999
Cour de cassation; que la salariée appelante ne précise cependant pas la nature des documents qu'elle a voulu reproduire et qu'elle ne justifie pas de leur utilité dans la procédure qu'elle venait d'introduire en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée appelante a commis la faute reprochée dès lors qu'à sa reprise de poste et avant même l'examen auquel devait la soumettre le médecin du travail en application de l'article R 4624-21 du code du travail, elle a ignoré les missions qui lui étaient contractuellement dévolues pour user de son autorité auprès de ses collaborateurs et pour utiliser le matériel et les documents de l'entreprise à des fins personnelles ; que deux des fautes invoquées dans la lettre de licenciement sont donc établies; que par ces deux manquements, la salariée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassation; que réformant la condamnation prononcée de ce chef, les premiers juges ayant sous-estimé le préjudice subi par la salariée il lui sera alloué au vu de ces éléments une somme de 92.000 euros de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en application de l'article R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'arrêt de la Haute juridiction du 30 avril 2014 – Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.584
Cour de cassation; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que cette obligation de l'employeur est méconnue lorsque l'employeur, averti de la sa situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin ; Que selon les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, pris dans leur rédaction à l'époque des faits, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel - cet examen ayant un double objectif, celui de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-26.042
Cour de cassation; dès lors qu'en définitive, comme lui en fait obligation l'article L.1154-1, M. Jacques Y... n'établit pas des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il verra rejetée sa réclamation indemnitaire à ce titre ; Et AUX MOTIFS QUE l'appelant a été en arrêt de maladie sur la période du 14 décembre 2009 au 5 janvier 2010 ; que l'article R.4624-21 du code du travail alors applicable fait bénéficier le salarié d'un examen de reprise par le médecin du travail « après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel » ; que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, doit en assurer l'effectivité, en sorte qu'il ne peut laisser ceux-ci reprendre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525
Cour de cassationn'a jamais évoqué cette difficulté dans les nombreux courriers adressés par ses soins à son employeur et ne justifie pas avoir souffert de maux de dos ; qu'en cet état, aucun manquement à des obligations légales ou réglementaires n'est caractérisé ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 24 septembre au 22 octobre 2011, alors même que l'article R. 4624-21 du code du travail, alors en vigueur, l'imposait après un arrêt de travail d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel [Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519
Cour de cassationcompensatrice de préavis et des congés payés afférents, ET D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de santé, AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié d'une part son absence injustifiée et d'autre part de ne pas avoir répondu à ses demandes de justification d'absence ; que l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence de vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ou d'absences répétées pour raison de santé ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-18.229
Cour de cassationmal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Christian Y... soutient que, en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 3° du code du travail, il n'a, à deux reprises, pas bénéficié des visites prévues auprès du médecin du travail ; qu'ainsi, bien que son contrat de travail se soit trouvé suspendu jusqu'à la visite organisée le 24 octobre 2007, il a, dans cette même période, repris son travail à deux reprises, le 21 août et le 8 octobre, et s'est par deux fois blessé ; / M. Christian Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895
Cour de cassationissue de la visite organisée le 8 février 2011, conclu à « l'inaptitude définitive au poste au bloc et au travail de nuit » et préconisé une « reprise à mi-temps thérapeutique », ce dont il s'évinçait que cette visite, qui avait eu pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi, avait constitué la première visite visée par l'article R. 4624-21 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168
Cour de cassationprocéder à une telle visite, le seul reproche émis à cet effet étant formulé dans la lettre de prise d'acte qui a mis un terme à la relation de travail ; que Mme Arielle Z... invoque en second lieu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour n'avoir pas lui-même pris l'initiative d'une visite médicale ; que de fait, l'article R.4624-21 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce disposait que : "Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5°…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.020
Cour de cassation; qu'en jugeant que compte tenu de son ancienneté, le manquement de l'employeur à son obligation d'avoir à organiser une visite médicale ne peut être considéré comme ayant empêché la poursuite du travail, quand ce manquement était continu depuis le jour de sa commission initiale et quand sa persistance caractérisait de plus fort sa gravité, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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