Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement, L'employeur soutient que M. Y... ne relève pas des dispositions de l'article R. 4624-2 1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, ayant été en arrêt de travail moins de 8 jours, du 13 février au 20 février 2012, Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, qui sont celles antérieures au décret n° 2012-135 en date du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoient que "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail [ ] après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ", Il ressort des pièces produites, et notamment du certificat médical initial en date du 13 février 2012, que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-19.270

Cour de cassation

5 novembre 2010 puis à compter du 12 novembre 2010 ; qu'en retenant que « le délai de huitaine n'était pas expiré » au seul regard du dernier arrêt maladie sans rechercher si la salariée avait bénéficié de la visite médicale de reprise au titre des précédents arrêts de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.4624-21 et L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail. ET ALORS QUE l'organisation de la visite périodique incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée, par adoption des motifs des premiers juges, de n'avoir pas suppléé à la carence de son employeur en sollicitant elle-même l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.872

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur, dès lors que le salarié l'a avisé de sa mise en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, d'organiser la visite de reprise ; qu'en disant qu'il n'était pas tenu à l'organisation de cette visite au seul motif que la salariée n'avait pas manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail ; 2°/ que Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

reprise ; qu'en reprochant à la société Leader Distribution Niepce d'avoir, en réponse aux explications données oralement par sa salariée le 16 juillet 2013 l'informant de son état d'invalidité, fait preuve de précipitation en lui envoyant le jour même une convocation à une visite de reprise prévue trois jours plus tard, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » ; que l'article L. 1226-8 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issuedes périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le Médecindu travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. » ; que l'article R. 4624-21 du code du travail dispose : « Au cours de l'examen de reprise, le Médecin du travail peut recommander des aménagements et adapatation du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. » ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.939

Cour de cassation

préalable au licenciement pour le mardi 12 octobre 2010 ; QU'il résulte de tous ces éléments, dont il est justifié par Monsieur Y..., qu'il a bien été victime d'un accident de travail pris en charge par sa caisse de sécurité sociale et qu'il a subi un arrêt de travail du 9 juin 2010 au 23 août 2010, d'une durée supérieure à huit jours visée à l'article R.4624-21 du code du travail dans la version en vigueur à l'époque, mais que l'employeur n'a jamais organisé la visite de reprise et qu'en conséquence le contrat de travail restait suspendu dans l'attente de cet examen médical ; que l'employeur ne pouvait délibérément pas exiger la reprise du travail sans demander l'avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du même code et que la non reprise de travail par le salarié était…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

donc en aucun cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 15 décembre 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnelle. Il est organisé dans un délai de huit jours à partir de la reprise du travail.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. S'agissant, en revanche, de l'examen médical professionnel relatif à la reprise de travail du 5 avril 2010 dont la société Toupargel ne conteste pas avoir privé son salarié, c'est à bon droit que M. Y... soutient que son employeur a, ce faisant, commis une infraction avec les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail constitutive d'une faute à son égard. C'est également à bon droit que M. Y... soutient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique lui a causé un préjudice important. Mais si M. Y...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062

Cour de cassation

; que par conséquent, il aurait dû bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en refusant à M. A... toute indemnité sur ce point, motif pris de ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail pendant 30 jours consécutifs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article 3 dudit décret.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

avait, en imposant le créneau horaire de son choix, commis une faute justifiant son licenciement, sans vérifier si la salariée, qui avait été successivement en arrêt de travail, congé maternité, congé de présence parentale et congé parental d'éducation à temps complet, avait bénéficié d'une visite médicale de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

mars 2013. Conformément à l'article R. 4624, 21 du code du travail, vous deviez organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail au 1er avril 2013 ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette date. Or, je constate qu'à l'heure actuelle, vous avez manqué à votre obligation de faire passer la visite médicale découlant de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans la mesure où, je n'ai jamais reçu de convocation à la visite de reprise.

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