Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées377
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247

Cour de cassation

payés afférents, et indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'absence de visite médicale de reprise et alors même que Madame Isabel I... avait repris son activité le 4 novembre 2003, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; que (sur) la faute grave, aux termes de l'article L 1 226 -9 du code du travail , « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.856

Cour de cassation

de reprise et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.440

Cour de cassation

que Mme Y... a repris son travail le 31 janvier 2011, ce dont il s'ensuit qu'en tout état de cause, à la date du 11 février 2011 l'employeur avait failli à son obligation d'organiser une visite médicale dans les 8 jours suivant la reprise du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.4624-21, R.4624-22 et l'article L.1231-1 du code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594

Cour de cassation

financière délicate avérée de l'entreprise, ressort du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur et n'est pas en soi sujette à critique, peu important que la pratique antérieure différait ; que s'agissant du défaut de visite de reprise, l'employeur n'établit pas avoir organisé celle-ci dans les délais prescrits par les dispositions des articles R 4624-21 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige ; que s'agissant de la non-prise en compte par l'employeur des préconisations du médecin du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'or, en l'espèce, la société Gantois était alertée de la dégradation de l'état de santé de M. Z...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Cour de cassation

Aucune faute sur ce fondement ne peut donc être reprochée à l'employeur et la demande de nullité du licenciement sollicitée à ce titre ne peut prospérer, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'arrêt de travail de M. Pascal Y... débute le 21 février 2011 pour une durée de 6 jours, Attendu que la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin a respecté les dispositions de l'article R. 4624-21 alinéa 3 du code du travail, à savoir " le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail", Attendu que M. Pascal Y...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.202

Cour de cassation

'il constate dans les systèmes de protection ; que force est de constater que Monsieur Frédéric Y... n'apporte aucun élément de preuve, selon laquelle l'employeur aurait manqué à ses obligations de sécurité et de santé ; que le salarié sera en conséquence, débouté de sa demande » (jugement p. 3, 7 e à 11e al.). Alors qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que dès lors en affirmant que le « manquement à l'obligation de sécurité imputé à l'employeur n'est pas caractérisé », sans s'expliquer sur les documents produits par M. Y...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.334

Cour de cassation

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de prendre l'initiative de la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier au plus tard dans un délai huit jours à l'issue de l'arrêt de travail ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Mme X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959

Cour de cassation

et, à titre subsidiaire, d'indemnisation du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur n'avait pas lui-même mis en oeuvre la visite de reprise nécessaire et avait contraint le salarié à le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K]-[G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de M. [F] était régulière, dit que le licenciement de M. [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] des demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE S. [F] affirme que son employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement en ce qu'il aurait dû bénéficier en application de l'article R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait personnellement informé son employeur de son classement en invalidité, cependant que seule cette information par lui-même permettait de présumer de sa volonté de reprendre le travail et d'obliger l'employeur à organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4624-21

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.